Chambre sociale, 6 mars 2024 — 23/00310

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Texte intégral

Arrêt n°

du 6/03/2024

N° RG 23/00310

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 6 mars 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00179)

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001109 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SARL ARDENOR

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La SARL Ardenor a embauché Monsieur [D] [M] en qualité de secrétaire général, à compter du 1er août 2019, moyennant un salaire brut mensuel de 2000 euros sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire. Monsieur [D] [M] a démissionné au mois de septembre 2020.

Le 27 septembre 2021, Monsieur [D] [M] mettait en demeure la SARL Ardenor de lui adresser le solde des salaires pour 2019 et pour 2020, les bulletins de paie de janvier à septembre 2020 et les documents afférents à la fin de contrat.

Le 22 octobre 2021, le conseil de Monsieur [D] [M] lui demandait de régulariser les bulletins de salaire avec le règlement des sommes dues.

Le 25 avril 2022, Monsieur [D] [M] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims.

En leur dernier état, les demandes de Monsieur [D] [M] étaient les suivantes :

- condamner la SARL Ardenor à lui payer les sommes de :

. 10406 euros au titre de rappel de salaire, en ce compris les congés payés pour les années 2019 et 2020,

. 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de paiement des salaires et de l'absence de remise des documents de fin de contrat,

- ordonner à la SARL Ardenor de lui remettre les bulletins de paie de janvier à septembre 2020, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés sous astreinte,

- juger que l'attitude de Monsieur [R] [K] est constitutive de harcèlement moral,

- condamner la SARL Ardenor à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts,

- juger que la SARL Ardenor a mentionné sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,

- juger que ces agissements sont constitutifs de travail dissimulé,

- condamner la SARL Ardenor à lui payer la somme de 12000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

- condamner la SARL Ardenor à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Ardenor aux dépens.

Par jugement en date du 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :

- constaté qu'il n'y a pas absence de paiement de salaires à Monsieur [D] [M] et que les bulletins de paie sont conformes,

- débouté en conséquence Monsieur [D] [M] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés, dommages-intérêts, nouveaux documents de fin de contrat et bulletins de paie,

- dit qu'il n'y a pas harcèlement moral ni travail dissimulé,

- débouté Monsieur [D] [M] de ses demandes à ces titres,

- débouté Monsieur [D] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes,

- déclaré la SARL Ardenor recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,

- condamné Monsieur [D] [M] à payer à la SARL Ardenor la somme de 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [D] [M] aux dépens.

Le 8 février 2023, Monsieur [D] [M] a formé appel de chacun des chefs du jugement.

Dans ses écritures en date du 13 mars 2023, Monsieur [D] [M] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de faire droit à ses demandes telles que présentées en première instance, sauf à porter sa demande d'indemnité de procédure à la somme de 3000 euros.

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