Chambre sociale, 6 mars 2024 — 23/00520

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Texte intégral

Arrêt n°

du 06/03/2024

N° RG 23/00520

AP/FM/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 6 mars 2024

APPELANTE :

d'un jugement de départage rendu le 8 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 21/00526)

Madame [J] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

La S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES ALAIN GARNIER

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Nathalie MAIRE de l'AARPI MACO AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [F] a été embauchée par la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 mai 2015, en qualité d'assistante de direction.

Le 12 mai 2021, Mme [J] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 16 novembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande tendant à voir prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 8 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier à payer à Mme [J] [F] les sommes suivantes :

18.443,73 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période du 14 mai 2018 au 4 mars 2021,

1.844,37 euros à titre des congés payés afférents ;

- débouté Mme [J] [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

- débouté Mme [J] [F] de sa demande d'indemnité pour non-respect du droit au repos et violation de l'obligation générale de sécurité de résultat ;

- débouté Mme [J] [F] de sa demande tendant à dire que les faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail ;

- débouté Mme [J] [F] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ;

- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;

- condamné Mme [J] [F] au paiement de la somme de 5.200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- précisé que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;

- condamné la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier à verser à Mme [J] [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter du jour où la partie condamnée a eu connaissance de la demande et dit que les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire seront dus à compter de la décision les ayant prononcés ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier à payer les dépens.

Le 21 mars 2023, Mme [J] [F] a interjeté appel du jugement des chefs lui étant défavorables et sur le quantum du rappel de salaire pour heures supplémentaires.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 janvier 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses écritures en date du 28 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [J] [F] demande à la cour :

- de déclarer Mme [J] [F] recevable et bien fondée en son appel ;

- d'infirmer le jugement ;

- dire et juger que les faits invoqués à l'appui de la demande de prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail ;

- de dire et juger que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la SARL Bureau d'Études Alain Garnier à lui payer les sommes suivantes :

50 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs obligatoires