Chambre sociale, 6 mars 2024 — 23/00742
Texte intégral
Arrêt n°
du 06/03/2024
N° RG 23/00742
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 mars 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 3 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section Agriculture (n° F 22/00025)
Monsieur [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. VITI PRESTA DURABLE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [E], embauché depuis le 20 avril 2020 par la société Viti presta durable en qualité d'ouvrier hautement qualifié, a démissionné le 6 janvier 2022.
Le 22 mars 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes tendant à faire appliquer la convention collective 'exploitation viticole de la Champagne', à faire requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail avec effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à obtenir condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture, le 13e mois de l'année 2021, outre des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur aux conditions d'hygiène, la rectification des bulletins de paie, la justification de la date de son inscription à l'assurance complémentaire santé avec tarifs afférents, et le paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte n'avait pas lieu d'être et ne s'appliquait pas,
- dit que la convention collective applicable était celle des travaux agricoles et ruraux forestiers et polyculture de la Marne et de l'aube du 12 février 1991,
-débouté le salarié de ses demandes,
-condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-a condamné le salarié aux dépens d'instance et condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Le 2 mai 2023 le salarié a interjeté appel du jugement en son intégralité.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit applicable la convention collective des travaux agricoles et ruraux forestiers et polyculture de la Marne et de l'aube,
- de requalifier la rupture du contrat de travail en prise d'acte aux torts de l'employeur à compter du 27 janvier 2022 avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société intimée à lui payer les sommes suivantes :
. 1 216,80 euros d'indemnité légale de licenciement,
. 5 566 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur aux conditions d'hygiène,
. 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du défaut de complémentaire santé obligatoire, des retards dans le paiement des salaires et de l'établissement des fiches de paie,
. 22'783 euros en paiement du 13ème mois de l'année 2021,
-d'ordonner la rectification des documents de fin contrat et fiches de paie sous astreinte,
- de condamner la société intimée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner l'intimée aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que par courrier du 27 janvier 2022 il a exposé les griefs à l'origine de sa prise d'acte à savoir l'absence de véhicule de fonction promis lors de l'embauche, l'absence de paiement du 13e mois, l'irrégul