Serv. contentieux social, 6 mars 2024 — 23/00790

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00790 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW6I Jugement du 06 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00790 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW6I N° de MINUTE : 24/00474

DEMANDEUR

Madame [H] [K] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010488 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDEUR

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Monsieur [L] [C]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Janvier 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Laure ATTLAN

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00790 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW6I Jugement du 06 MARS 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée adressée le 18 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [H] [K] a saisi ce tribunal aux fins de contester la décision du 21 décembre 2022 de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, confirmant le refus de la CPAM en date du 7 février 2022 de prendre en charge l’acte QBFA012, au motif que les critères d’admission de prise en charge par l’assurance maladie ne sont pas remplis.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, puis renvoyée et retenue à l’audience du 17 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, Madame [H] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- juger Madame [K] recevable et bien fondée en sa demande ; - à titre principal, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer si les conditions de prise en charge par la sécurité sociale de l’acte QBFA012 sont réunies; - à titre subsidiaire, annuler la décision de la CPAM du 7 février 2022 et de la commission de recours amiable du 21 décembre 2022 refusant la prise en charge de l’acte QBFA012; - en tout état de cause, condamner la CPAM à payer à Madame [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’à défaut d’avoir procédé à un examen médical de Madame [K], le seul examen par le médecin conseil des photographies en noir et blanc de mauvaise qualité était insuffisant pour trancher la question médicale posée. Par observations soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge prise après avis médical et subsidiairement, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’opportunité d’une expertise médicale.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.

Sur la demande principale de prise en charge de l’acte QBFA012

Aux termes de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, “la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte : 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; [...]”

Tribunal judiciaire de Bobi