Serv. contentieux social, 5 mars 2024 — 23/01393
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01393 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJX Jugement du 05 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01393 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJX N° de MINUTE : 24/00361
DEMANDEUR
S.A.S.U. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
DEFENDEUR
CPAM DES HAUTS DE SEINE [Localité 2] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [X], salarié de la SASU [4] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2020.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 27 janvier 2020 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine: “- Activité de la victime lors de l’accident: la victime était en train de travailler lorsqu’il a reçu une douleur dans l’épaule gauche, puis une paralysie ; - Nature de l’accident: accident du travail - Objet dont le contact a blessé la victime: aucun - Eventuelles réserves motivées: / -Siège des lésions: épaule gauche + bras gauche + hemiface gauche - Nature des lésions: paresthésie + déficit moteur.”
Le certificat médical initial du 23 janvier 2020 mentionne un “infarctus cérébral, sans précision” et lui prescrit des soins jusqu’au 31 janvier 2020 et un arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2020.
Après une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après “la Caisse”) a, par courrier du 4 mai 2020, notifié à la SASU [4] sa décision de prise en charge de l’accident du travail du 23 janvier 2020.
Par courrier de son conseil du 14 avril 2023, la SASU [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de cette décision de prise en charge.
Par requête reçue le 28 juillet 2023 au greffe, la SASU [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SASU [4], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [X] du 23 janvier 2020.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée par la Caisse, elle indique que l’accusé de réception produit par la Caisse est datée de l’année 2018. Elle ajoute que les délais de recours étaient allongés au moment de l’épidémie de Covid 19 et qu’en tout état de cause, elle n’a pas reçu la notification de la décision de prise en charge et qu’elle n’a eu connaissance de cette prise en charge que par la lecture de son compte employeur. A l’appui de sa demande d’inopposabilité, elle indique que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et que la preuve de la matérialité du fait accidentel n’est pas rapportée par la Caisse.
Par un courrier du 12 décembre 2023, la Caisse a adressé au tribunal des conclusions. Par un email du même jour, elle sollicite une dispense de comparution à l’audience du 23 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de: - In limine litis, déclarer le recours de la société [4] irrecevable pour cause de forclusion ; - A titre subsidiaire, déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [X] ; - En tout état de cause, débouter la société [4] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions; - condamner la société aux dépens.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01393 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJX Jugement du 05 MARS 2024
Au soutien de sa fin de non recevoir, elle soutient que le courrier de notification de prise en charge de l’accident du travail a été réceptionné le 6 mai 2020 par l’employeur qui disposait d’un délai jusqu’au 7 juillet 2020 pour contester cette décision. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle indique que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Sur la matérialit