Serv. contentieux social, 7 mars 2024 — 23/00197
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00197 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK6A Jugement du 07 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00197 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK6A N° de MINUTE : 24/00486
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R007
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [L], en qualité de peintre en bâtiment de la SARL [5], a déclaré une maladie professionnelle “cancer broncho-pulmonaire primitif droit tableau 30 bis” le 5 juin 2018.
Le 29 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis lui a notifié sa décision de prise en charge de sa maladie professionnelle, conformément à l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par lettre du 8 février 2021, la CPAM lui a notifié que le médecin conseil envisageait de fixer sa consolidation au 25 janvier 2021.
Par décision du 28 avril 2021, la CPAM lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 70% à compter du 26 janvier 2021.
Monsieur [Z] [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui par décision du 28 septembre 2022, notifiée le 1er décembre 2022, a maintenu le taux d’incapacité de 70%.
Par requête reçue le 31 janvier 2023 au greffe, Monsieur [Z] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse.
Par jugement avant dire droit du 30 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [F] [T] avec pour mission notamment de : Examiner Monsieur [Z] [L],Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [Z] [L] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle “cancer broncho-pulmonaire primitif droit” du 5 juin 2018,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 70%, au 25 janvier 2021,En cas de désaccord avec le taux médical précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 5 juin 2018 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [Z] [L],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’expert a déposé son rapport d’expertise le 26 octobre 2023, reçu au greffe le 7 novembre 2023, notifié aux parties par lettre du 8 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 25 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations en ouverture de rapport dévelopées oralement à l’audience, Monsieur [Z] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - réévaluer le taux d’incapacité à 82%, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que l’expert est le premier et seul médecin à l’avoir examiné physiquement contrairement aux médecins de la CPAM et de la CMRA. Il ajoute que les observations du médecin conseil de la CPAM sont dépourvues de toute démonstration médicale et juridique.
Par courrier reçu le 16 janvier 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice des observations de son médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré