Serv. contentieux social, 5 mars 2024 — 23/01391
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01391 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJT Jugement du 05 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01391 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJT N° de MINUTE : 24/00371
DEMANDEUR
Société [4] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge,assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [V], salarié de la société [4] en qualité d’agent de sécurité a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 novembre 2022.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 23 novembre 2022 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise: “- Activité de la victime lors de l’accident: il était en train de faire sa ronde ; - Nature de l’accident: aux dires du salarié, après avoir enjambé une bordure de marche, il aurait glissé et serait tombé sur la bordure. Il aurait ressenti une forte douleur du bas du dos jusqu’aux jambes ; - Objet dont le contact a blessé la victime: la bordure de marche ; - Eventuelles réserves motivées: nous émettons des réserves sur l’AT. En effet, il n’y et il revient d’un long arrêt maladie pour mal de dos ; -Siège des lésions: bas du dos, fesses et jambes ; - Nature des lésions: douleurs.”
Le certificat médical initial du 22 novembre 2022 fait état des constatations suivantes: “chute trauma contusion et lombalgie aigue” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 novembre 2022.
Après une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après “la Caisse”) a, par courrier du 20 février 2023, notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident du travail du 22 novembre 2022.
Par courrier de son conseil du 20 avril 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de cette décision de prise en charge.
Par requête reçue le 28 juillet 2023 au greffe, la Société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [4], représentée par son conseil, par des conclusions n°2 soutenues oralement demande au tribunal de: - juger que la décision de prise en charge de l’accident du 22 novembre 2022 déclaré par M. [V] lui sera déclarée inopposable, - juger que les conséquences financières de l’accident du travail du 22 novembre 2022 de M. [V] lui sont inopposables, - ordonner à la CPAM de communiquer les informations nécessaires à la CARSAT pour la rectification du compte employeur et des taux AT de la société [4].
Au soutien de sa demande, elle soutient à titre principal que la CPAM n’a pas respecté les délais de consultation, qu’elle a mis à sa disposition un dossier incomplet dès lors que ne figurent pas au dossier les certificats médicaux de prolongation. A titre subsidiaire, la société demanderesse conteste la matérialité de l’accident du travail au motif que le salarié revenait tout juste d’un long arrêt maladie pour des douleurs au dos, que le questionnaire rempli par son salarié est très concis, que les témoins de l’accident n’ont pas été interrogés et qu’elle n’a jamais été destinataire du questionnaire employeur. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité des lésions à l’activité professionnelle de M. [V] n’a pas vocation à s’appliquer.
Régulièrement représentée, par des conclusions en réponse n°2 reçues au greffe le 23 janvier 2024 et soutenues oralement, la CPAM demande au tribunal de: - débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01391 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJT Jugement du 05 MARS 2024
- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge par la Caisse de l’accident du travail de M. [V] survenu le 22 novembre 2022, - condamner la société [4] à verser à la Caisse la somme de 2.0