Serv. contentieux social, 7 mars 2024 — 23/01513
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01513 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAI Jugement du 07 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01513 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAI N° de MINUTE : 24/00488
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R] [Adresse 2] [Localité 6] comparant en personne et assisté de son épouse Madame [D]
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01513 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAI Jugement du 07 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [E] [R] la prise en charge de sa maladie profesisonnelle du 30 mai 2020, “lésions chroniques du ménisque” inscrite au tableau 79, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre du 22 novembre 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3% et une indemnité en capital attribuée à la date du 1er octobre 2022.
Monsieur [E] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a, par décision du 8 février 2023, maintenu le taux d’incapacité de 3%.
Par lettre recommandée reçue le 14 août 2023 au greffe, Monsieur [E] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation de son taux d’incapacité permanente.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [E] [R] comparant en personne et assisté de Madame [D], son épouse, demande au tribunal d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il a été mis à la retraite le 1er octobre 2022, qu’il a exercé le métier de couvreur pendant 40 ans dans la même société et que l’IRM du genou droit a mis en évidence une fissure du ménisque droit.
Par courrier reçu le 16 janvier 2024 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité de 3%.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En l’espèce, par courrier reçu le 16 janvier 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience, la confirmation de la décision et indique avoir informé la partie adverse de cette demande.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème n