Chambre 1/Section 2, 4 mars 2024 — 23/11426

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/11426 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNJU N° de MINUTE : 24/00203

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] sise [Adresse 1]-[Adresse 2]-[Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet CAZALIERES sis [Adresse 4] [Adresse 1]-[Adresse 2]-[Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R093

DEMANDEUR

C/

Madame [F] [D] [Adresse 3] [Localité 8]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 08 Janvier 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [K] [J] et Madame [F] [D], son épouse, étaient propriétaires des lots 79 et 159 à [Adresse 2]. Monsieur [E] [K] [J] est décédé le [Date décès 5] 2021.

Par acte du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sis [Adresse 1]-[Adresse 2]-[Adresse 3] représenté par son syndic a assigné Madame [F] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Il a demandé de : - constater que la succession de Monsieur [E] [K] [J] né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 7] (ALGERIE) et décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 10], dont le dernier domicile était le [Adresse 2] à [Localité 8], n’est pas liquidée, - nommer un administrateur provisoire à la succession de Monsieur [E] [K] [J] né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 7] (ALGERIE) et décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 10], dont le dernier domicile était le [Adresse 2] à [Localité 8], à l’effet d’accomplir tous les actes inhérents à cette qualité et à représenter cette succession pour toutes les actions dirigées par ou contre elle et avec pour mission de : . représenter les successions en justice et dans le cadre des éventuelles procédures d’exécution forcée, . faire procéder s'il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes, . faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié, . dresser l’état des forces actives et passives de la succession, . faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux, .faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires - condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a fait valoir que les appels de fonds n’étant pas acquittés à échéance, il dispose d’une nouvelle créance relative au bien des époux [K] [J] à hauteur de 3157,20 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 13 octobre 2023. Il a ajouté que la succession de Monsieur [E] [K] [J] n’est toujours pas réglée. Selon lui, ses héritiers et ayants-droits se heurtent à des blocages familiaux et en conséquence la dette de charges de copropriété s’élève désormais à 3157,20 euros au 13 octobre 2023. Il considère que la carence des héritiers lui cause un préjudice, car le non-paiement des charges perturbe le fonctionnement normal de la copropri