PPP Contentieux général, 13 février 2024 — 23/03670

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 13 février 2024

5AA

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 23/03670 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNOR

[N] [I]

C/

[D] [U], [S] [J]

- Expéditions délivrées à

[D] [U], [S] [J]

- FE délivrée à

Maître Stéphane MILON

Le 13/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024

JUGE : Madame Coraline BORIE

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [I] né le 16 Novembre 1964 à [Localité 7] (ARGENTINE) [Adresse 1] [Localité 6]

Représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE

DEFENDEURS :

Monsieur [D] [U] né le 12 Décembre 1979 à [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant

Monsieur [S] [J] né le 10 Janvier 1975 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 décembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire, premier ressort

1

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon un acte sous seing privé avec effet au 29 avril 2019, M. [N] [I] a consenti un bail d’habitation à M. [D] [U] portant sur un logement situé [Adresse 4] moyennant le paiement mensuel d’un loyer d’un montant de 510 euros.

Par acte séparé, M. [S] [J], s’est porté caution volontaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un congé pour vendre avec un délai de préavis de six mois minimum, ayant expiré le 29 avril 2023.

Par courrier, M. [D] [U] a notifié à son bailleur son congé indiquant quitter les lieux loués le 29 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice de justice du 7 octobre 2023, M. [N] [I] a fait assigner M. [D] [U], devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - valider le congé pour vente adressé par M. [N] [I] à M. [D] [U] - en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [D] [U] des lieux loués et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique - condamner in solidum M. [D] [U] et M. [S] [J] à payer à M. [N] [I] 1.540 € correspondant aux arriérés de loyers et des charges arrêtées au 29 avril 2023 - condamner M. [D] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges (1.020 euros) somme à parfaire au jour de la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance du bail - condamner M. [D] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

L’affaire a été examinée à l’audience du 19 décembre 2023 à laquelle, M. [N] [I], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales et actualise l’impayé locatif à la somme de 10 euros.

M. [D] [U], comparant en personne, n’a pas contesté la validité du congé pour vente, a précisé s’être maintenu dans le logement dans l’attente de trouver une solution de relogement, ayant sollicité les bailleurs sociaux à cette fin, et a expliqué les impayés locatifs par un arrêt maladie ayant généré une baisse de revenus.

M. [S] [J] a indiqué ne pas contester la validité du congé contestant toutefois le montant sollicité par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du congé et la demande subséquente relative à l’expulsion

L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

Selon l’article 15 II de cette même loi, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis (…). A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.  Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé ju