PPP Contentieux général, 13 février 2024 — 23/03220
Texte intégral
Du 13 février 2024
38C
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03220 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJTC
S.A. FRANFINANCE
C/
[F] [E]
- Expéditions délivrées à
[F] [E]
- FE délivrée à
Me Anne Sophie VERDIER
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
PRÉSIDENT : Madame Coraline BORIE
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE [Adresse 5], [Localité 6]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
Défendeur à l'opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] CAMEROUN [Adresse 4] [Localité 3] Comparant Demandeur à l'opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant convention de compte en date du 24 janvier 2020, la S.A SOCIETE GENERALE a consenti à M. [F] [E] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] avec autorisation de découvert à hauteur de 1.000 euros.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la S.A SOCIETE GENERALE a, par lettre recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2022, a avisé le débiteur de la clôture du compte sous 60 jours l’invitant à en régler le solde.
Suivant acte avec effet au 2 janvier 2023, la S.A SOCIETE GENERALE a cédé la créance litigieuse à la SA FRANFINANCE.
A la suite d’une requête déposée devant le tribunal d’instance de BORDEAUX, une ordonnance du 21 juillet 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection a fait injonction à M. [F] [E] de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7.169,08 euros en principal, 14,97 euros au titre des intérêts, 6,35 euros au titre des frais de mise en demeure, 51,07 euros au titre des frais liés à la requête, outre les dépens.
Par acte d’huissier du 23 aout 2023, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [F] [E].
Par déclaration faite au greffe le 18 septembre 2023, M. [F] [E] a formé opposition à l’ordonnance du 21 juillet 2023.
Après un renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 décembre 2023 à laquelle la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire que : - de déclarer l’opposition de M. [F] [E] mal fondée - de rejeter l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions - de le condamner à lui régler : - la somme de 5.973,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de retard au taux - la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de requête
La demanderesse a également indiqué s’opposer à l’octroi de délai de paiement au bénéfice du débiteur rappelant que ce dernier n’avait respecter que deux mensualités de l’échéancier mis en place afin de solder sa dette amiablement.
M. [F] [E], comparant en personne, n’a pas contesté le principe de la créance sollicitant toutefois des délais de paiement. Il a expliqué ses difficultés financières par le congé maladie de son épouse s’étant soldé par un licenciement et la suspension d’une partie des allocations sociales de la famille, il a ajouté avoir 3 enfants, dont l’un est étudiant, travailler en qualité de fonctionnaire et s’est engagé à faire du règlement de ses dettes sa priorité sollicitant un échelonnement de cette dernière sur une période de 36 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer En vertu des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer est portée devant le tribunal d’instance qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée adressée au secrétariat greffe, dans le mois qui suit la signification à personne de l’ordonnance ou, à défaut, du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution rendant indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Si l’opposition est recevable, elle met l’ordonnance à néant.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juillet 2023 a été signifiée par remise à domicile le 23 aout 2023.
L’opposition par courrier recommandé envoyé au greffe de la juridiction le 18 septembre 2023 est recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer étant mise à néant, il convient de statuer à nouveau.
Sur la forclusion En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être e