1ère CHAMBRE CIVILE, 7 mars 2024 — 20/05538

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 20/05538 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URLQ PREMIERE CHAMBRE CIVILE

28A

N° RG 20/05538 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URLQ

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[N] [W], [F] [Y] [W], [A] [O] veuve [W], [M] [W] épouse [E], [I] [W]

C/

[X] [W], [J] [O] veuve [W]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A. Me Elodie VITAL-MAREILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 18 Janvier 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [W] né le 03 Mai 1945 à BORDEAUX (33000) 3 rue des Acacias 40100 DAX

représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [F] [Y] [W] (décédé)

Madame [A] [O] veuve [W] venant aux droits de Monsieur [F] [W], décédé le 11 juin 2016 née le 31 Décembre 1939 à HOURTIN (33990) 2 rue de Verdun 33123 LE VERDON SUR MER

représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 20/05538 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URLQ

Madame [M] [W] épouse [E] venant aux droits de Monsieur [F] [W], décédé le 11 juin 2016 née le 05 Mars 1968 à BORDEAUX (33000) 211 rue de la Comète 69210 EVEUX

représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [I] [W] venant aux droits de Monsieur [F] [W], décédé le 11 juin 2016 né le 03 Septembre 1969 à LESPARRE MEDOC (33340) 3325 route de Pessac 47450 COLAYRAC SAINT CIRQ

représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [W] (décédé)

Madame [J] [O] veuve [W] venant aux droits de Monsieur [X] [W] née le 23 Mai 1946 à HOURTIN (33990) 42 avenue du Lac 33990 HOURTIN

représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [W] et Mme [G] [U], mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et d’acquêts, sont décédés respectivement le 19 juin 1993 à LESPARRE et le 2 novembre 2007 à SOULAC SUR MER (33).

Ils ont laissé pour recueillir leur succession les 3 enfants issus de leur union : M. [N] [W], M. [X] [W],décédé le 5 février 2015, aux droits duquel vient sa veuve Mme [V] [O] veuve [W] M. [F] [W], décédé le 11 juin 2016, aux droits duquel viennent sa veuve Mme [A] [O] et les deux enfants issus de leur union, Mme [M] [W] épouse [E] et M. [I] [W]

Par jugement du 16 février 2012, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a ordonné le partage des biens dépendant des successions de M. [K] [W] et Mme [G] [U] et désigné Me [L] [D], notaire à MERIGNAC, qui a ouvert les opérations de compte liquidation partage des successions, par acte reçu le 19 février 2013.

Par ordonnance du 2 décembre 2014, le juge commis de la première chambre civile du tribunal de grande instance de BORDEAUX a désigné M. [P] [T] en qualité d’expert, qui a remis son rapport le 30 janvier 2019.

Les opérations de liquidation de la succession ont repris et un procès-verbal de difficulté a été dressé par Me [L] [D] le 30 octobre 2019.

En application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à constituer avocat, et l’instance s’est poursuivie.

Dans leurs dernières conclusions, notifées le 12 janvier 2022, M. [N] [W], Mme [A] [O] veuve [W], Mme [M] [E] née [W], M. [I] [W] demandent au tribunal :

débouter Mme [V] [O] veuve [W] de toutes ses demandes fins et conclusionshomologuer l’état liquidatif dressé par Me [L] [D] suivant procès-verbal de reprise des opérations de compte liquidation et partage du 30 octobre 2019 sauf à :actualiser les intérêtsfixer le rapport que devra effectuer Mme [V] [W] à la succession à la somme de 84.788 euros au titre de la donation indirecte consentie par Mme [G] [U] à travers la sous-évaluation des loyers de la pharmacie Dans ses dernières conclusions, notifiées le 12 octobre 2023, Mme [V] [O] veuve [W], demande au tribunal :

juger n’y avoir lieu à rapport au titre de la donation intervenue suivant acte reçu par Me [S] le 1er octobre 1970subsidiairement fixer le montant du rapport à la somme de 99.912,30 eurosjuger que Mme [O] ès qualité d’ayant droit de M. [X] [W] n’est débitrice d’aucune somme de la soulte due par M. [X] [W] à Mme [U]débouter M. [N] [W] Mme [A] [O], Mme [M] [E] née [W], M. [I] [W] ,venant aux droits de M. [F] [W], décédé le 11 juin 2016, de l’ensemble de leurs fins et prétentionsrenvoyer les copartageants devant Me [D] afin que le notaire modifie son projet état liquidatif conformément aux points ci-dessus jugés. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnanc