PPP Contentieux général, 13 février 2024 — 23/03565
Texte intégral
Du 13 février 2024
5AC
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03565 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMNJ
[Y] [X] [I]
C/
[H] [U]
- Expéditions délivrées à Mr [H] [U]
- FE délivrée à Me Adrien SOURZAC
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Coraline BORIE
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X] [I] né le 14 Janvier 1948 à [Localité 4] Lieu dit [Adresse 3] [Localité 4]
Représenté par Me Adrien SOURZAC (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Samantha FRENAY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [U] né le 28 Janvier 1953 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon un acte sous seing privé avec effet au 22 janvier 1999, M. [Y] [X] [I] a consenti un bail d’habitation à M. [H] [U] portant sur un logement situé [Adresse 1] moyennant le paiement mensuel d’un loyer révisé d’un montant de 486,61 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un congé pour vendre avec un délai de préavis de six mois minimum, ayant expiré le 31 janvier 2023.
Le 5 juillet 2023, il lui a fait délivrer une sommation de vider les lieux restée vaine.
Par acte de commissaire de justice de justice du 17 octobre 2023, M. [Y] [X] [I] a fait assigner M. [H] [U], devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le déclarer recevable et bienfondé en ses demandes - déclarer valable au fond et dans la forme le congé délivré à M. [H] [U] le 22 juillet 2022 pour le bien qu’il occupe sis [Adresse 1] - déclarer M. [H] [U] comme occupant sans droit ni titre du bien appartenant au demandeur, - ordonner l’expulsion de M. [H] [U] et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier - condamner M. [H] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu’à la libération complète et effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, et avec intérêts de droit - condamner M. [H] [U] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance subi - condamner M. [H] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi - condamner M. [H] [U] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 décembre 2023 à laquelle, M. [Y] [X] [I], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.
M. [H] [U], comparant en personne, n’a pas formé d’observations sur les demandes formées par le demandeur, indiquant qu’il occupait toujours les lieux loués ne parvenant pas à trouver une solution de relogement en dépit de démarches engagées auprès de bailleurs privés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé et la demande subséquente relative à l’expulsion
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Selon l’article 15 II de cette même loi, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis (…). A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locata