PPP Contentieux général, 13 février 2024 — 23/03486

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 13 février 2024

53B

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 23/03486 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLZI

CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE

C/

[C] [R]

- Expéditions délivrées à [C] [R]

- FE délivrée à Me William MAXWELL

Le 13/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024

JUGE : Madame Coraline BORIE

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE RCS de Bordeaux, N° 434 651 246 [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me William MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [C] [R] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 décembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire, dernier ressort

1

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 10 décembre 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à Mme [C] [R] un prêt n°73129497286 d’un montant de 4.000 € remboursable par 60 mensualités de 73,78 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,14 %.

Les fonds ont été débloqués le 17 décembre 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 avril 2022, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure Mme [C] [R] de s’acquitter des échéances impayées avant déchéance du terme.

Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait assigner Mme [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - condamner Mme [C] [R] à lui payer : ◦ la somme de 3.612,78 € actualisée au 12/06/2023, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 3,70 % sur la somme de 3.300 euros à compter du 19/05/2023, date de la déchéance du terme et aux taux légal sur le surplus◦ la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.

Comparante, Mme [C] [R] n’a pas contesté le principe ni le montant de la créance expliquant avoir effectué ce prêt bancaire pour le compte d’un ancien conjoint, elle a précisé percevoir 1.400 euros de salaires, sans enfant à charge, rembourser un autre crédit à la consommation et s’est proposé de s’acquitter de sa dette par mensualités de 160 euros sur une durée de 24 mois.

L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, en ce que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 janvier 2022.

L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle ment