PPP Contentieux général, 13 février 2024 — 23/03322

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 13 février 2024

5AA

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 23/03322 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKI7

[I] [B]

C/

[C] [Z]

- Expéditions délivrées à

[C] [Z]

- FE délivrée à

Me Julie MARIOTTE

Le 13/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024

JUGE : Madame Coraline BORIE

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [B] né le 16 Septembre 1983 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me Julie MARIOTTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [C] [Z] [Adresse 4] [Localité 2]

Non comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 décembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort

1

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé avec effet au 15 juillet 2008, M. [I] [B] a consenti un bail d'habitation à M. [D] [L] et Mme [C] [Z], portant sur un logement situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial, charges comprises, de 600 €, réévalué à 636,36 €.

Le 12 mars 2011, M. [D] [L] a donné congé au bailleur.

A compter de cette date, les loyers n’ont plus été scrupuleusement réglés.

Un commandement de payer la somme de 2.522,90 € au titre des arriérés de loyer (outre le coût de l’acte de commissaire de justice) a été délivré à la locataire le 24 juillet 2023.

Par acte introductif d’instance du 25 septembre 2023, dénoncé le 26 septembre 2023 par voie électronique au préfet de la GIRONDE, M. [I] [B] a fait assigner Mme [C] [Z] afin de : - juger que la résolution du bail est intervenue par l’effet du congé pour motif légitime et sérieux le 14 juillet 2023, de sorte que Mme [C] [Z] est depuis lors occupante sans droit ni titre - ordonner l’expulsion de Mme [C] [Z] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait avec au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier - condamner Mme [C] [Z] à régler à M. [I] [B] les sommes suivantes : - 2.860,09 euros correspondant aux charges et loyers impayés jusqu’à résolution du bail le 14 juillet 2023 - une indemnité d’occupation mensuelle de 636,36 euros correspondant au montant du loyer mensuel et des charges à compter de la résolution du bail et jusqu’à ce que le propriétaire puisse reprendre pleine possession du logement - 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

A l’audience du 19 décembre 2023, M. [I] [B], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes initiales, sollicité subsidiairement l’acquisition de la clause résolutoire et a actualisé la dette locative à la somme de 4.516,71 euros échéance de novembre 2023 incluse.

Mme [C] [Z], assignée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non comparution du défendeur Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la résiliation

Sur la recevabilité de l'actionUne copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 26 septembre 2023, soit plus de six semaines avant le 19 décembre 2023, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation :L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.

En outre il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 7 g) de la loi précité dispose en outre que le locataire est obligé « De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. »

En l'espèce, le décompte produit par M. [I] [B] et arrêté au mois de novembre 2023 révèle que la dette locative s’élève à 4.516,71 euros.

Par ail