PPP Contentieux général, 13 février 2024 — 23/03080
Texte intégral
Du 13 février 2024
5AC
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03080 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHWL
[H] [S] épouse [D]
C/
[M] [X]
- Expéditions délivrées à [M] [X]
- FE délivrée à Me Olivier LALANDE
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Coraline BORIE
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [H] [S] épouse [D] née le 28 Octobre 1957 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Me Olivier LALANDE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [X] né le 22 Décembre 1970 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 décembre 2023.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon un acte sous seing privé avec effet au 4 juillet 2011, la succession [S], aux droits de laquelle est intervenue Mme [H] [S] épouse [D] a consenti un bail d’habitation à M. [M] [X] portant sur un logement situé[Adresse 1]1- [Localité 2] moyennant le paiement mensuel d’un loyer d’un montant de 265 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un congé pour vendre avec un délai de préavis de six mois minimum, ayant expiré le 3 juillet 2023.
Le 31 aout 2023, le bailleur a fait établir un procès-verbal de constat d’occupation des lieux par le locataire.
Par acte de commissaire de justice de justice du 11 septembre 2023, Mme [H] [S] épouse [D] a fait assigner M. [M] [X], devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - valider le congé pour vente signifié le 22 décembre 2022 et condamner en conséquence M. [M] [X] à quitter les lieux sans délai avec tous les occupants de son chef et de dire qu’à défaut d’exécution volontaire de la décision à intervenir, ordonner son expulsion de corps et de bien ainsi que celle de tout occupant avec si besoin le concours d’un serrurier et de la force publique - condamner M. [M] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du 03/07/2023 et jusqu’à entière libération des lieux - condamner M. [M] [X] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et ses suites notamment le cout du procès-verbal d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2023 à laquelle le défendeur a indiqué contester la validité du congé et vouloir établir le caractère insalubre du logement. Un renvoi a été ordonné afin de lui permettre de solliciter un avocat et préparer sa défense.
A l’audience du 19 décembre 2023, Mme [H] [S] épouse [D], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et a sollicité, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de bail pour défaut de règlement des loyers actualisant la dette locative à la somme de 4.516,71 euros.
M. [M] [X], comparant en personne, a indiqué ne pas avoir saisi d’avocat, a précisé attendre un passage des services municipaux pour faire constater l’insalubrité du logement, a ajouté vouloir quitter le logement ayant effectué des démarches auprès des bailleurs sociaux, et a contesté le congé délivré, sans plus d’explication. Il n’a produit aucun document permettant de corroborer ses déclarations.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé et la demande subséquente relative à l’expulsion
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Selon l’article 15 II de cette même loi, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis (…). A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt