Pôle social, 5 mars 2024 — 21/02285
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02285 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VW6L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 21/02285 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VW6L
DEMANDERESSE :
Société [26] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 30] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [26] (la société) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations en date du 13 novembre 2018, par courrier recommandé. La société a répondu par courrier du 18 décembre 2018. Par courrier du 27 février 2019, l'URSSAF a répondu à la société.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 29 mars 2019, reçu le 1er avril 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 348 155 euros, soit - 312 068 euros de rappel de cotisations et 36 087 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2015 et 2016.
Par courrier recommandé du 27 mai 2019, reçu le lendemain, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Par décision rendue en séance du 29 juillet 2021, notifiée par courrier du 7 septembre 2021, reçu le 13 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.
Par requête déposée au greffe le 12 novembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 9 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 janvier 2024.
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À l'audience, la société s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : annuler les chefs de redressement n° 1, 2, 3, 5, 6, 10, 14 et 15 ; minorer la base du chef de redressement n° 13 à hauteur de 13 685,60 euros ; reconnaître un montant de cotisations indument versées par la société, qui devra lui être remboursé de : 1 748 euros pour 2015 et 8 100 euros pour 2016 en relation avec les chefs de redressement n° 1, 2, 3 et 5 ; 9 357,22 euros pour 2015 et 12 578,79 euros pour 2016 en relation avec le chef de redressement n° 6 ; réformer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a rejeté ces différentes demandes et minorer la mise en demeure en paiement à due proportion.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : valider le redressement litigieux et la mise en demeure du 29 mars 2019 ; condamner la société à lui payer la somme de 348 155 euros au titre de la mise en demeure du 29 mars 2019, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ; condamner la société à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société aux dépens.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le point n° 1 de la lettre d'observations : erreur matérielle de report ou de totalisation
Selon la lettre d'observations prise en son point n° 1, l'inspecteur du recouvrement a examiné la consolidation des déclarations adressées par la société aux services de l'URSSAF, pour l'ensemble de ses établissements. La comparaison des assiettes déclarées avec les assiettes applicables selon les bulletins de paie de 2015 et 2016 a mis en évidence des écarts. L'inspecteur a constaté que certains établissements présents sur la déclaration annuelle de données sociales (DADS) 2016 étaient inconnus à l'URSSAF et a demandé à l'employeur de lui indiquer quels établisse