Pôle social, 5 mars 2024 — 23/01386

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01386 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMOO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 MARS 2024

N° RG 23/01386 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMOO

DEMANDERESSE :

S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BARON

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société anonyme (SA) [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle réalisé par l'URSSAF Nord Pas-De-Calais, portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

L'URSSAF Nord Pas-De-Calais a adressé à la société une lettre d'observations en date du 27 octobre 2022, par courrier recommandé reçu le 31 octobre 2022.

Dans le cadre de son courrier de réponse à cette lettre d'observations, en date du 20 décembre 2022, la société a contesté le chef de redressement n° 5 sur les cadeaux alloués dans le cadre d'un challenge, le chef de redressement n°6 sur les avantages en nature et le chef de redressement n°13 sur le versement transport.

Dans le cadre de son courrier de réponse aux observations de la cotisante, en date du 24 janvier 2023, les inspecteurs du recouvrement ont annulé le chef de redressement n°5, et rejeté les demandes de la société au titre des chefs de redressement n°6 et n°13.

En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 23 février 2023, reçu le 27 février 2023, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société de lui payer la somme de 63 502 euros, soit - 56 656 euros de rappel de cotisations, 1 158 euros de majorations de redressement (pour absence de mise en conformité) et 5 688 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.

Par courrier du 20 avril 2023, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester le chef de redressement n° 13 relatif au versement transport.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 juillet 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/01386.

Par décision rendue en séance du 24 octobre 2023, notifiée par courrier recommandé en date du 16 novembre 2023 et reçu le 22 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 1er décembre 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 24 octobre 2023. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/02390.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier RG n° 23/01386.

La clôture de la mise en état est intervenue le 9 novembre 2023. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 janvier 2024.

Dans le dossier RG n° 23/02390, les parties ont été directement convoquées à l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2024.

À l'audience, la société s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : à titre liminaire, prononcer la jonction du recours n°23/01386 et du recours n°23/02390,

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01386 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMOO

sur la forme, annuler la mise en demeure du 23 février 2023 et l'intégralité du redressement afférent (cotisations et majorations de retard), en raison du non-respect des règles de forme applicables aux redressements et par conséquent, ordonner la restitution par l'URSSAF de l'intégralité des sommes versées suite au contrôle, assortie des " intérêts légaux " à compter de la date de paiement, sur le fond, annuler le redressement afférent au point n°13 de la lettre d'observations datée du 27 octobre 2022 et ordonner le remboursement par l'URSSAF des sommes versées au titre de ce redressement, en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu'aux