Chambre 01, 16 février 2024 — 22/01522

Expertise Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/01522 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V6XM

JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2024

DEMANDERESSE :

Mme [E] [B] [S] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. FONCIERE DES ARTS, venat aux droits de la S.A.S. FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

LA MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE - MUDETAF [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne BEAUVAIS, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Mars 2023.

A l’audience publique devant la formation collégiale du 16 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Février 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Janvier 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la présidente empêchée Anne BEAUVAIS, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La société FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE a conclu avec M. et Mme [O] [U] un bail commercial portant sur un local de débit de boissons, débit de tabac, dépôt de presse, petite brasserie et tickets restaurant, vente de jeux Française des Jeux et vente de billets TRANSPOLE point service, sis [Adresse 3], le 28 février 2002. Mme [E] [B] née [S] est venue aux droits des preneurs suivant transport de bail le 24 septembre 2007.

Le contrat de bail a été renouvelé plusieurs fois. Le bailleur a fait délivrer au preneur le 12 juillet 2019 un congé donné pour le 31 mars 2020 avec offre de renouvellement, en sorte qu’il est renouvelé pour neuf années à compter du 1er avril 2020.

Le 29 février 2020, une tempête a emporté la couverture en tôles ondulées de la partie arrière du fonds exploité par Mme [B].

Les parties ne s’étant pas entendues sur la prise en charge financière des travaux à réaliser en conséquence, Mme [E] [B] a fait assigner la SAS FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE et la Mutuelle Confédérale d’assurances des buralistes de France - MUDETAF devant le tribunal judiciaire de Lille, par actes des 24 et 25 février 2022.

Les défenderesses ontconstitué avocats et les parties ont échangé leurs conclusions.

La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 3 mars 2023 et l’audience de plaidoirie fixée au 8 juin 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2022, Mme [E] [B] [S] demande au Tribunal de : - Condamner la FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE à effectuer les travaux de remplacement de la toiture de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], - Condamner le bailleur à réparer le préjudice subi par Madame [E] [B], à savoir : Perte d’exploitation 75.000,00 € à parfaire Surconsommation d’énergies 15.000 € à parfaire - Avant dire-droit, ordonner une mesure d’expertise à tel homme de l’art avec, pour mission, de: Se faire communiquer l’ensemble du dossier, pièces et correspondances échangées entre les parties, et toutes pièces utiles, Se rendre sur les lieux, examiner les désordres affectant la toiture, la charpente, les décrire, Donner son avis sur la question de savoir si les règles de l’art permettaient avant le sinistre du 29 février 2020 de refaire la toiture, sans préalablement refaire la charpente, et dans quelles mesures, Dire si le sinistre du 29 février 2020 a pour origine un cas de force majeure et/ou la vétusté de la toiture, et/ou de la vétusté de la charpente, Dire si la toiture contient des éléments d’amiante et, dans l’affirmative, les localiser, Donner son avis sur les travaux à réaliser pour remédier aux désordres et au désamiantage, Donner son avis sur le coût des travaux de remise en état et/ou de réparation, Autoriser l’Expert à faire réaliser, aux frais du bailleur pour le compte de qui il appartiendra, des travaux de conservation qui lui apparaîtraient nécessités par l’urgence, Fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert, Dire que la provision sera à régler par moitié par chacune des parties, Dire que l’Expert pourra s’adjoindre un sapiteur de son choix s’il l’estimait nécessaire, - Surseoir à statuer sur le fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, - Subsidiairement, condamner la société MUDETAF à prendre en charge les conséquences du sinistre survenu le 29 Février 2020 dans les conditions de l’article 3 du contrat, dans la limite du montant figurant aux conditions particulières, et de l’avis qui sera rendu par l’Expert Judiciaire, estimé à 75.000 € à parfaire, - Condamner la FONCIERE DES