J.E.X, 5 mars 2024 — 24/00593

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 05 Mars 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 06 Février 2024

PRONONCE: jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES C/ S.A.S. BE TWO

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00593 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5LT

DEMANDERESSE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Madame [P] [G], inspectrice des Finances publiques, munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

S.A.S. BE TWO, immatriculée au RCS de LYON sous le n°[Numéro identifiant 5], représentée par son dirigeant, Monsieur [U] [I] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me Arame-sophie LOUM, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Arame-sophie LOUM - 793 - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mars 2023, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SAS BE TWO à l'encontre de Monsieur [I] [U], à la requête du Pôle de recouvrement spécialisé du RHONE (PRS du Rhône), pour recouvrement de la somme de 49.491,00 €.

La saisie à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [I] [U] le 13 mars 2023 par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 20 mars 2023.

Par assignation du 11 janvier 2024, Monsieur le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du RHONE, représenté par la Direction Générale des Finances Publiques, a assigné la SAS BE TWO sur le fondement des articles L262 et L263 du Livre des Procédures Fiscales et l'article L123-1 du Code des procédures civiles d'exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement des sommes versées au débiteur saisi malgré la saisie pratiquée entre ses mains, à hauteur de 4.006,29 € correspondant à la carence de versement depuis la date de l'émission de la saisie administrative à tiers détenteur, outre de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

La Direction générale des Finances Publiques, représentée par Madame [P] [G] munie d'un pouvoir spécial, réitère ses demandes. Elle expose demander la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de la SAS BETWO en sa qualité de tiers saisi défaillant.

Elle expose que le tiers détenteur n'a jamais donné suite à la saisie à tiers détenteur, malgré mises en demeure adressées en ce sens. Elle reconnaît qu'un unique versement est intervenu le 13 septembre 2023 pour un montant de 600 €, qu'il convient de déduire de la somme exigible à l'encontre du tiers saisi défaillant. Elle ajoute que la SAS BETWO a versé 12.244 € à Monsieur [I] [U] après prélèvement à la source au titre de ses salaires entre les mois d'avril et d'octobre 2023, de sorte que la somme de 4.006 € aurait dû lui être reversée depuis la notification de la saisie à tiers détenteur. Elle estime que les déclarations émises par la société défenderesse sont mensongères si elles sont établies, car elles ne concordent pas avec les informations transmises à l'administration fiscale.

La SAS BE TWO, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de : -Constater que la SAS BE TWO, en sa qualité de tiers détenteur, à respecter ses obligations à la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 13 mars 2023 par le PRS du RHONE et s'est acquittée des saisies sur rémunération dans le respect de la quotité saisissable prévue par l'article R3252-2 du Code du travail, -Refuser la délivrance à Monsieur le Comptable du PRS du RHONE d'un titre exécutoire, -Juger qu'il n'y a pas lieu à la condamnation de la SAS BE TO de payer à Monsieur le Comptable du PRS du RHONE la somme de 4.006,29 €, -Condamner la Direction générale des finances publiques au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Elle expose n'avoir pas versé la somme de 12.244,92 € à Monsieur [I] [U] entre avril et octobre 2023, en attestent les relevés de compte de la société. Elle ajoute avoir pu lui verser les salaires de février et de mars en juillet 2023 et qu'elle a continué à procéder au paiement du prélèvement à la source. Elle ajoute que le salaire du mois d'avril a été versé le 11 septembre 2023 d'un montant total de 1.966,82 € et qu'elle n'a jamais refusé de verser la quotité mensuelle saisissable, en témoigne le versement effectué de 600 € en application de l'article R3252-2 du Code du travail.

La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation précitée développé