CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2024 — 19/03300
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Mars 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier
tenus en audience publique le 11 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Mars 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [R] [D] divorcée [W]
N° RG 19/03300 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNGV
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Monsieur [E] [L], audiencier muni d'un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [R] [D] divorcée [W], demeurant [Adresse 1] ayant pour conseil Maître DUZELET Laurent, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE Non comparante, ni représentée ce jour
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES [R] [D] divorcée [W] l’AARPI MORTIMORE & DUZELET Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 7 novembre 2019, Madame [R] [D] divorcée [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 octobre 2019 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 24 octobre 2019 pour un montant de 2 713 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes du 3ème trimestre 2015, 2ème à 4ème trimestre 2016 ainsi qu'à celle de régularisation 2016.
Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l'audience du 11 janvier 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 pour la somme de 2 713 €.
Elle détaille l'imputation des paiements effectués auprès du commissaire de justice pour les périodes du 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2016 laissant apparaître que la cotisante ne s'est pas acquittée des cotisations et majorations dues au titre des périodes du 3ème trimestre 2015, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016 ainsi que celle de régularisation 2016 visées par la contrainte en litige.
Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations définitives 2014 régularisées sur la base d'un revenu 2014 de 8 377 € et 613 € de charges sociales ainsi que celles des cotisations définitives 2015 et 2016 appelées, sur une base minimale forfaitaire, suite à des revenus non salarié 2015 et 2016 déclarés à 0 €, elle constate que Madame [W] reste redevable d'une somme de 2 713 € en cotisations et majorations de retard.
Elle ajoute que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement ou ordonner une remise des majorations de retard que seul le directeur de l'organisme peut octroyer.
Aux termes de ses conclusions, Madame [R] [D] demande au tribunal de débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes.
Elle précise que la société [2], dont elle était cogérante et associée majoritaire, a cessé son activité en 2014 et a été radiée au 30 juin 2016. Ne disposant plus de revenus après une séparation conflictuelle, elle s'est trouvée débitrice de cotisations.
Elle fait valoir qu'elle a soldé plusieurs dossiers ouverts au sein de l'étude d'huissiers mandatée par l'URSSAF depuis juillet 2016 pour un montant de 2 928,99 € et que l'URSSAF ne justifie pas de leur imputation.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de l'URSSAF à défaut de justifier de la réalité de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'imputabilité des versements effectués par Madame [D] :
En application des dispositions de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant : -la cotisation d'assurance maladie maternité ; -la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ; -la cotisation d'assurance vieillesse de base ; -la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ; -la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ; -la cotisation d'allocations familiales ; -la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication, l'imputation s'effectue selon les règle