J.E.X, 5 mars 2024 — 23/06183

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 05 Mars 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 06 Février 2024

PRONONCE: jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [R] [K] C/ Madame [V] [M]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06183 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKXQ

DEMANDEUR

M. [R] [K] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [V] [M] divorcée [K] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Elisa GILLET - 1372, Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU - 86 - Une copie à l’huissier instrumentaire : - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 07 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce par consentement mutuel et homologué la convention réglant les conséquences du divorce, qui prévoyait que le père s'engageait à verser à la mère une contribution aux frais d'éducation et d'entretien des enfants [D], [X], [O], [Z] et [T] d'un montant de 900 € par mois, auquel s'ajoutait le reversement du supplément de traitement familial évalué à la somme de 680 € par mois, avec indexation.

Par jugement en date du 19 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon a notamment fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants [D], [X], [O], [Z] et [T] à la charge du père à hauteur de 150 € par mois et par enfant. Il a notamment dit que cette contribution resterait due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivraient des études ou seraient à la charge du parent chez lequel leur résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge.

Par jugement en date du 30 juin 2015, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon a débouté Madame [V] [M] divorcée [K] de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire pour les enfants majeurs [D], [X] et [O].

Par courrier en date du 24 novembre 2010, une demande de paiement direct a été adressée à la TRESORERIE GENERALE DU RHONE au préjudice de Monsieur [R] [K] à la requête de Madame [V] [M] divorcée [K] pour recouvrement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée par jugement du Juge aux affaires familiales de Lyon du 07 décembre 2009, à hauteur de 900 € par mois, outre l'arriéré de 4 échéances impayées et 2 échéances partiellement impayées. Le courrier a été renouvelé en date du 16 octobre 2012, une demande de paiement direct étant cette fois adressée à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES RHONE-ALPES POLE GESTION PUBLIQUE au préjudice de Monsieur [R] [K] à la requête de Madame [V] [M] divorcée [K], pour recouvrement de la même contribution, à hauteur de 936,31 € par mois, outre l'arriéré de 540,34 € au titre de l'arrérage réparti sur 12 mensualités.

Par acte d'huissier en date du 31 août 2023, Monsieur [R] [K] a donné assignation à Madame [V] [M] divorcée [K] d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir : - ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires dues pour [X], [D], [O] et [Z], - condamner Madame [V] [M] divorcée [K] à lui rembourser les sommes versées indûment saisies au titre des pensions alimentaires pour [X], [D], [O] et [Z], à savoir : 9052,20 € arrêté au mois d'août 2023, outre les éventuelles pensions alimentaires saisies postérieurement au titre de la pension alimentaire versée pour [D], outre les intérêts de retard à compter de la délivrance de l'assignation, la même somme pour [X] et [Z], 8599,59 € soit 57 mois à 150,87 € arrêté au mois d'août 2023, outre les éventuelles pensions alimentaires saisies postérieurement au titre de la pension alimentaire versée pour [O], outre les intérêts de retard à compter de l'assignation, - condamner Madame [V] [M] divorcée [K] à régler à Monsieur [R] [K] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, outre 2400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023, puis renvoyée au 14 novembre 2023, au 12 décembre 2023 et au 06 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [R] [K], représenté par son conseil, réitère ses demandes.

Il sollicite également de rejeter les demandes de Madame [V] [M] divorcée [K] comme étant irrecevables ou non fondées.

Au soutien de ses prétentions, il expose que la créance invoquée par Madame [V] [M