J.E.X, 5 mars 2024 — 23/09916

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 05 Mars 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 30 Janvier 2024 PRONONCE: jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [L] [S] C/ S.C.I. SCI SALP

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09916 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZAV

DEMANDEUR

M. [L] [S] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant en personne

DEFENDERESSE

S.C.I. SCI SALP [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Justine CAILLET ROUSSET, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL 2CE & ASSOCIES ([Localité 5]) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 8 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - condamné solidairement [L] et [W] [S] à payer à la SCI SALP la somme de 7.361,24 € correspondant au montant des loyers et charges dûs jusqu'au mois de décembre inclus selon état de créance du 8 décembre 2022 ; - constaté qu'était encourue la résiliation du bail consenti par la SCI SALP à [L] [S] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4] par application de la résiliation de plein droit ; - autorisé [L] [S] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 200 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 5 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 5 de chaque mois suivant, la 36ème échéance correspondant au solde de la dette ; - dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus ; - dit que, si [L] [S] réglait sa dette conformément aux délais accordés et s'acquittait du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait ; - en revanche, que si [L] [S] ne réglait pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne payait pas le loyer courant pendant le cours de ces délais : dit que la clause résolutoire reprendrait son effet et que le bail serait résilié à compter du 4 août 2022 8 jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;autorisé la SCI SALP à faire procéder à l'expulsion de [L] [S], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux ;condamné solidairement [L] et [W] [S] à payer à la SCI SALP, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail. Cette décision a été signifiée le 13 mars 2023 à [L] [S].

Le 2 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [L] [S] à la requête de la SCI SALP.

Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2023, [L] [S] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 4].

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024, puis renvoyée au 30 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, [L] [S] a demandé un délai à expulsion de 12 mois. Il a expliqué qu'il vivait avec sa concubine, sans emploi, et leurs deux enfants de 6 et 7 ans : [D] née le 5 février 2016 et [H] né le 11 juin 2017. Il a produit le livret de famille. Il a déclaré être gérant d'une holding et d'une groupe de sociétés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics depuis 2 ans, et percevoir des revenus de 20.000 € par an avant impôt. Il a expliqué que sa concubine ne travaillant pas, les seules autres ressources de la famille étaient les allocations notamment perçues du fait du handicap à hauteur de 50-80% de [H]. Il a ajouté que le dernier salaire qu'il avait pu se verser était en juin 2023, étant confronté à des difficultés administratives liées à la création de ses entreprises et au décalage de paiement avec la chambre des métiers et le greffe.

A l'audience, la SCI SALP, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [L] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [L] [S] déclare percevoir des revenus de 20.000 € par an mais avoir des difficultés pour se verser des salaires depuis juin 2023, outre les allocations AEEH, avec deux enfants à charge de 6 et 7 ans dont un en situation de handicap. Or il n'est en mesure de justifier à l'audience, malgré un renvoi, que de sa situation familiale et de notifications de décision de la MDMPH concernant l'attribution d'une aide humaine individuelle entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2026. Il ne fait état d'aucune démarche de relogement. La dette locative s'élève à la somme de 10.499,04 € au 26 janvier 2024, avec des virements depuis le jugement d'expulsion de 1.500 € enregistrés le 8 janvier 2024 et le 18 décembre 2023, de 3.500 € le 6 novembre 2023, de 1.500 € le 13 juin 2023 et de 1.000 € le 14 mars 2023. Force est de constater que la dette a donc augmenté depuis le jugement d'expulsion.

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [L] [S] peut sembler difficile, l'absence de réelles recherches de logement tout comme les efforts de règlement de la dette locative, certes réels, mais qui apparaissent insuffisants et tardifs, de l'indemnité d'occupation ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [L] [S] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[L] [S], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SCI SALP de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de [L] [S] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 4] ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette la demande formée par la SCI SALP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [L] [S] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,