J.E.X, 5 mars 2024 — 23/05416
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 06 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. PHARMEVIDENCE C/ Madame [Z] [R]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/05416 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHKI
DEMANDERESSE
S.A.S. PHARMEVIDENCE [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Me Louis DUCELLIER de ENCIMA Avocats, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Agathe MAHE de SQUAIR LAW AARPI, avocats au barreau de Lyon (postulant)
DEFENDERESSE
Mme [Z] [R] [Adresse 3] [Localité 6] (NOUVELLE CALEDONIE) Faisant élection de domicile chez Me Véronique ROUIT Cabinet Arundex Avocats SELARL [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL Virginie BOITEAU, avocats au barreau de Nouméa (plaidant) et par Me Véronique ROUIT de la SELEURL ARUNDEX AVOCAT, avocats au barreau de LYON (postulant) substituée par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Véronique ROUIT de la SELEURL ARUNDEX AVOCAT - 2752, Me Agathe MAHE - 849 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP Olivier VANDER GUCHT & Arthur BRUNAZ, Commissaires de justice associés à LYON 02 (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 août 2021, le Tribunal du travail de NOUMEA a notamment : -Requalifié les relations entre la société SAS EQINOX HEALTHCARE France anciennement nommée SEPROPHARM INTERNATIONAL et Madame [Z] [R] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 janvier 2003, -Constaté que le contrat de travail a été transféré à la société SAS EQINOW HEALTHCARE PHARMA devenue PHARMEVIDENCE, -Dit que Madame [Z] [R] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par cette société, -Condamné la société SAS PHARMEVIDENCE à payer à Madame [Z] [R] les sommes suivantes : 2.098.476 francs CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 209.847 francs CFP à titre d'indemnité compensatrice des congés payés sur préavis,1.049.238 francs CFP à titre d'indemnité légale de licenciement, 13.989.840 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,2.908.170 francs CFP à titre d'indemnité de congés payés,3.447.234 francs CFP au titre de rappel sur primes de fin d'année,-Débouté Madame [Z] [R] du surplus de ses demandes, -Condamné la société SAS PHARMEVIDENCE à remettre à Madame [Z] [R] les bulletins de salaire de janvier 2003 à novembre 2018 et un certificat de travail dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 10.000 francs CFP par jour pendant trois mois à défaut d'exécution volontaire dans un délai de deux mois, -Condamné la société SAS PHARMEVIDENCE à régulariser la situation de Madame [Z] [R] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 10.000 francs CFP par jour pendant trois mois à défaut d'exécution volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, -Fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 699.492 francs CFP pour l'application des dispositions sur l'exécution provisoire, -Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit sur les créances salariales dans la limite des dispositions de l'article 886-2 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi que sur les dispositions concernant la remise des documents obligatoires, -Ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 50 % des sommes allouées à titre indemnitaire, -Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins, -Condamné la société SAS PHARMEVIDENCE à verser à Madame [Z] [R] la somme de 300.000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Par arrêt en date du 10 novembre 2022, la Chambre sociale de la Cour d'appel de NOUMEA a notamment : -Confirmé le jugement rendu en date du 10 août 2021 en ce qu'il a condamné la SAS PHARMEVIDENCE à payer à Madame [Z] [R] les sommes de 2.098.476 XPF (indemnité compensatrice de préavis), 209.847 XPF (indemnité compensatrice des congés payés sur préavis), 1.049.238 XPF (indemnité légale de licenciement), 13.989.840 XPF de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.908.170 XPF (indemnité de congés payés), 3.447.234 XPF (rappel sur primes de fin d'année) et 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance, en ce qu'il a fixé le salaire de référence de Madame [Z] [R] à la somme de 699.642 XPF, -Statuant à nouveau, condamné la société Pharmevidence solidairement avec la société EQUINOX HEALTHCARE France aux sommes complémentaires suivantes : - 2.500.000 francs CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l