GNAL SEC SOC: CPAM, 8 février 2024 — 19/04240
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/00015 du 08 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04240 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WO4Q
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [V] né le 11 Juin 1978 à [Localité 8] (RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] a été embauché en qualité de directeur technique projet par la société [10] à compter du 1er septembre 2014, et pour une durée indéterminée.
Suivant requête remise par son conseil le 11 juin 2019, Monsieur [T] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire de Marseille – afin de contester la décision rendue le 14 mai 2019 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, ayant rejeté son recours et confirmé la décision du 26 décembre 2018 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont il dit avoir été victime le 24 octobre 2018.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2023.
Monsieur [T] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Dire et juger qu’il est bien fondé en son action, Dire et juger que l’accident du 24 octobre 2018 remplit les critères de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, En conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 14 mai 2019 et la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 26 décembre 2018, Reconnaître le caractère professionnel de l’accident ayant entraîné un arrêt de travail le 24 octobre 2018, Dire et juger que l’accident dont il a été victime sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [V] décrit en premier lieu un contexte professionnel difficile depuis le mois d’avril 2018, et une dégradation de ses conditions de travail. S’agissant de l’accident du 24 octobre 2018, il indique qu’il a été pris à partie par le directeur général et le directeur régional de la société lors d’une réunion de travail, au cours de laquelle une convocation à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire lui ont été notifiés. Suite à cette réunion, et alors qu’il travaillait dans un train qui le ramenait à [Localité 9], il a été victime d’un malaise.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : Confirmer le refus de prise en charge de l’accident déclaré le 24 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle de Monsieur [T] [V], Débouter Monsieur [T] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse fait valoir que les éléments recueillis lors de l’enquête administrative n’ont pas permis de caractériser un accident du travail. Elle soutient essentiellement qu’il n’est pas rapporté l’existence d’un fait soudain ou d’une lésion soudaine puisque l’accident allégué intervient dans un contexte professionnel litigieux qui dure depuis plusieurs mois, et que les différents témoignages rapportent une réunion qui s’est déroulée dans le calme, ce qui correspond à l’exercice normal du pouvoir de sanction et de direction de l’employeur. Elle ajoute que la lésion n’est pas autrement justifiée que par les seules déclarations de l’assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le caractère professionnel de l’accident
En vertu de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour