GNAL SEC SOC: CPAM, 8 février 2024 — 19/04348
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/00016 du 08 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04348 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WPWY
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [Z] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Laura TETTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
19/04348
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le mois de mai 2015, Monsieur [J] [Z] exerce la profession de médecin anesthésiste réanimateur libéral conventionné en secteur 2 à la fois au sein de l'hôpital [7] de [Localité 6], qui est un établissement de santé privé d'intérêt collectif, et de son cabinet médical également situé à [Localité 6].
Le 19 mai 2017, il a conclu avec la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône une convention option pratique tarifaire maitrisée (OPTAM), à effet au 1er janvier 2017, et prenant la suite d'un contrat d'accès aux soins précédemment conclu le 23 novembre 2015.
Par courriel du 17 août 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [J] [Z] qu'il n'était pas possible de prendre en compte son activité au sein de l'hôpital [7] dans le calcul de sa prime OPTAM au titre de l'année 2017, et que par conséquent cette dernière s'élevait à la somme de 77 euros.
Par courrier du 30 août 2018, Monsieur [J] [Z] a interrogé la CPAM des Bouches-du-Rhône sur le mode de calcul retenu et le montant alloué.
La caisse a répondu à Monsieur [J] [Z] le 27 février 2019 et confirmé les modalités de calcul du montant de sa prime OPTAM.
Par requête expédiée le 11 mai 2020, Monsieur [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône saisie le 19 avril 2019 d'une demande de paiement de la prime OPTAM au titre de l'année 2017 en tenant compte des actes réalisés au sein de l'hôpital [7].
Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2023.
Monsieur [J] [Z], présent et représenté lors de l'audience par son conseil réitérant oralement ses écritures, demande au tribunal de : -Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 2 juin 2019, -En conséquence, condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser les primes calculées en intégrant dans l'évaluation du taux d'atteinte du respect des engagements et dans l'assiette du calcul de la prime les actes pratiqués à l'hôpital [7], -Condamner en conséquence la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 15.647 euros au titre de la prime de l'année 2017, -Subsidiairement, enjoindre à la CPAM des Bouches-du-Rhône à procéder aux calculs intégrant le montant des actes pratiqués à l'hôpital [7] dans l'évaluation du taux d'atteinte du respect des engagements et dans l'assiette de la prime, et la condamner à lui verser le montant correspondant, -En tout état de cause, condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [Z] conteste l'assiette de calcul de la prime OPTAM au titre de l'année 2017. Il reproche à la caisse de ne pas avoir intégré les actes qu'il a réalisés au sein de l'hôpital [7] au motif qu'il ne justifiait pas d'une activité libérale pendant trois années complètes antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention, alors que l'exercice d'une activité au cours des trois années précédentes n'est exigé que pour le calcul du taux d'engagement.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite le débouté de l'intégralité des prétentions adverses et la condamnation de Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient qu'elle fait une exacte application de la convention OPTAM puisque les actes réalisés au profit d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la prime que lorsque le praticien justifie de pratiques tarifaires conventionnelles sur les trois années précédant l'entrée en vigueur de la convention, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [J] [Z].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un