TECH SEC. SOC: MP, 15 décembre 2023 — 22/03352

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: MP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°23/05152 DU 15 Décembre 2023

Numéro de recours: N° RG 22/03352 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22T5 Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [E] [W] né le 01 Décembre 1954 à [Localité 5] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparante en personne

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : DEODATI Corinne DICHRI Rendi Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [R] [S], né le 8 novembre 1983, exerçant la profession de ravaleur façadier, a déclaré le 21 juin 2019 une maladie professionnelle objectivée par une IRM du 29 novembre 2018 consistant en : “coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite” inscrite au tableau 57 A des maladies professionnelles.

Le certificat médical initial du 11 juin 2019 mentionne une “tendinopathie du supra épineux de l’épaule droite confirmée par IRM”.

La consolidation des lésions est intervenue le 27 décembre 2020 par décision du médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.

Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par notification en date du 16 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu, sur les séquelles présentées par Monsieur [R] [S] à la date de consolidation de ses lésions : “séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite traitée médicalement chez un assuré droitier : limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté dominant” a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [S] à la date de consolidation.

Monsieur [R] [S] a exercé un recours concernant ce taux devant la Commission médicale de recours amiable qui par décision du 21 juin 2022, a élevé son taux médical d’incapacité permanente partielle à 10% auquel a été ajouté un taux socio professionnel de 1%.

Par lettre en date du 7 novembre 2022, Monsieur [R] [S] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 11 % (tenant compte du coefficient socio professionnel)..

Le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 10 juillet 2023. confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux médical d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation des lésions de Monsieur [R] [S], au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.

Après la consultation médicale faite en présence du Docteur [B], médecin conseil de la Caisse, le Docteur [M] a établi un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.

Aux termes de ce rapport, le Docteur [M] a évalué le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [S] à 10%, tenant compte de l’état antérieur.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 14 novembre 2023.

Monsieur [R] [S] a comparu à l’audience, assisté de son avocat.

Il a demandé que ses séquelles soient évaluées à un taux médical de 15% avec, en outre, un coefficient socio professionnel de 15%.

Il a également sollicité la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône représentée par Madame [I], inspectrice juridique, a demandé que le taux médical d’incapacité permanente partielle soit maintenu à 10% avec en outre un coefficient socio professionnel de 1%.

La Caisse primaire d’assurance maladie a également sollicité la condamnation de Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 décembre 2023, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.

MOTIFS DE LA DECISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Le taux de l'incapacité