19ème chambre civile, 5 mars 2024 — 20/00301

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 20/00301

N° MINUTE :

Assignation du : 24 et 27 Décembre 2019

CONDAMNE

GCHARLES

JUGEMENT rendu le 05 Mars 2024 DEMANDERESSE

Madame [W] [P] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299

DÉFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES DU CALVADOS [Adresse 1] [Localité 2]

non représentée

Compagnie GAN ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

HARMONIE MUTUELLE [Adresse 3] [Localité 7]

non représentée

Décision du 05 Mars 2024 19ème chmabre civile N°RG 20/00301

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 09 Janvier 2024 présidée par Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [P], née le [Date naissance 4] 1972, a été victime le 14 janvier 2015, à [Localité 10], alors qu’elle circulait à motocyclette sur l’autoroute A86, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un bus, assuré auprès de la compagnie GAN assurances.

Elle a présenté une fracture céphalo-tubérositaire de l’épaule gauche et un traumatisme de la cheville gauche dans un contexte traumatique où elle a craint pour sa vie, se voyant percutée par sa moto ou écrasée par un bus sur une voie d’autoroute.

Une expertise contradictoire a été organisée entre le docteur [D] par la MAIF (qui avait le mandat d’assurance) et le docteur [B] [N], assistant la victime dont les conclusions déposées le 19 janvier 2016 ont été les suivantes : - ITT : du 14 janvier 2015, en cours - DFTT : du 14 janvier au 19 janvier 2015 DFTT : du 29 juillet au 1er août 2015 - DFTP : 50 % du 20 janvier au 28 février 2015 : 2 h par jour - DFTP : 33 % du 1er février au 14 avril 2015 : 1 h par jour - DFTP : 25% du 15 avril au 28 juillet 2015 : 3 h par semaine - DFTP : 15 % du 2 août 2015 au 14 janvier 2016 - Consolidation : le 14 janvier 2016 - Souffrances endurées : 4/7 - Préjudice esthétique : 2/7 - Préjudice d'agrément : probable - Retentissement professionnel. - Prévoir pour acrobatie et jonglage (impossibilité) - DFP : 12 %.

Au vu de ce 1er rapport amiable, par actes d’huissier des 24 et 27 décembre 2019, Madame [W] [P] a assigné la compagnie GAN ASSURANCES, HARMONIE MUTUELLE et la CPAM du CALVADOS devant la présente juridiction aux fins d’expertise, d’indemnité provisionnelle et de provision ad litem.

Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d’expertise médicale confiée au docteur [F] [C], octroyé à la demanderesse une indemnité provisionnelle de 8000 € tout en considérant que la faute commise par la conductrice réduisait de moitié son droit à indemnisation.

Un arrêt du 30 juin 2022 de la cour d’appel de Paris infirmait ce dernier point pour reconnaître à Madame [W] [P] un droit à indemnisation entier.

La mesure d’expertise judiciaire, ordonnée en première instance par la décision du tribunal judiciaire de Paris susmentionnée, concluait le 13 février 2023 ainsi que suit quant à ses préjudices : blessures subies : les lésions initiales sont un stress aigu avec comme séquelles un syndrome post-traumatique anxiodépressif imputable de façon directe et certaine aux faits ; son accident de la circulation, survenu le 14 janvier 2015, entre dans le cadre des accidents du travail principalement constitué d’un traumatisme de l’épaule et de la cheville gauches avec indication opératoire et retrait ultérieur du matériel d’ostéosynthèse déficit fonctionnel temporaire : - déficit fonctionnel temporaire total du 14 au 19 janvier 2015 puis du 29 juillet au 1er août 2015 - déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) : du 20 janvier au 12 mars 2015 - déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % du 13 mars au 28 juillet 2015 et du 2 août 2015 au 31 juillet 2016 besoin en tierce personne : 2 heures par jour du 20 janvier au 12 mars 2015, 5 heures par semaine du 13 mars 2015 au 28 juillet 2015 et du 2 août 2015 au 2 septembre 2015 ; souffrances endurées : 4,5/7 ; consolidation des blessures : 31 juillet 2016 ; déficit fonctionnel permanent : 17 % ; préjudice esthétique temporaire : 2/7 ; préjudice esthétique permanent : 1/7 ; préjudice professionnel : Madame [W] [P] était artiste