Service des référés, 7 mars 2024 — 24/50058
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/50058 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P77
N°: 12
Assignation du : 18 et 29 Décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 mars 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La S.A.R.L. LE MORGAN’S exerçant sous l’enseigne “[14]” [Adresse 6] - [Adresse 18] [Localité 15]
représentée par Maître Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS - #B1160
DEFENDEURS
Madame [V] [I] épouse [R] [Adresse 6] [Localité 15]
Monsieur [J] [I] [Adresse 9] [Localité 8]
tous deux représentés par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS - #A0550
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 25 février 2013, Mme [B] [G] veuve [I], Mme [V] [I] épouse [R] et M. [J] [I] ont consenti à la société LE MORGAN’S un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 7] et [Adresse 18] à [Localité 15], pour une durée de neuf années courant à compter du 1er janvier 2013, pour l’exercice du commerce de “café vins liqueurs brasserie”.
Le 30 juin 2021, Mme [V] [R] et M. [J] [I] ont fait signifier à la société LE MORGAN’S un congé à effet du 31 décembre 2021 avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Les 18 et 29 décembre 2023, la société LE MORGAN’S a fait assigner Mme [V] [R] et M. [J] [I] devant le juge des référés de ce tribunal, auquel elle demande de désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et sur le montant de l’indemnité d’occupation due au bailleur.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [V] [R] et M. [J] [I] déclarent s’associer à la demande de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce dispose que le bailleur, s’il refuse le renouvellement du bail, doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, Mme [V] [R] et M. [J] [I] ont fait délivrer à la société LE MORGAN’S un congé avec refus de renouvellement du bail, ouvrant droit pour leur locataire au paiement de l’indemnité d’éviction prévue par les dispositions précitées.
La détermination du montant de l’indemnité d’éviction et du montant de l’indemnité d’occupation est susceptible de donner lieu à la naissance d’un litige que le juge du fond sera éventuellement appelé à trancher.
Au vu de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mesure d’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse, qui sollicite la mesure d’instruction.
La demanderesse conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [Z] [K] [Adresse 10] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX05] Courriel : [Courriel 12]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, de: *de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; * visiter les lieux occupés situés [Adresse 7] et [Adresse 18] à [Localité 15], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employ