4ème chambre 2ème section, 7 mars 2024 — 22/04568

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires Me Vincent PROUST Me Rachel NAKACHE 1 copie dossier délivrées le :

4ème chambre 2ème section N° RG 22/04568 N° Portalis 352J-W-B7G-CWPBH

Assignation du : 05 Avril 2022

N° MINUTE :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Mars 2024

DEMANDERESSE

La société DELLAROCCA AGROÉCOLOGIE, société par actions simplifiée à associéunique, au capital de 1.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous lenuméro 831583950, prise en la personne de son Président.

représentée par Me Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D514

DEFENDERESSE

L’Association POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT, association loi 1901 dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 838 309 920, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0099

Décision du 07 Mars 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/04568 -N° Portalis 352J-W-B7G-CWPBH

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge,

assisté de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 18 Janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par exploit d'huissier signifié le 5 avril 2022, la SAS Dellarocca Agroécologie a fait assigner l'association Pour Une Agriculture Du Vivant devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir réparation des préjudices résultant de la rupture brutale et fautive du contrat qu'elles avaient conclu le 16 août 2018.

Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 6 octobre 2022 par le RPVA, l'association Pour Une Agriculture Du Vivant a soulevé l'irrecevabilité de l'action intentée par la SAS Dellarocca Agroécologie sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions au fond notifiées le 2 décembre 2022 par le RPVA, la SAS Dellarocca Agroécologie entend notamment voir : -"Condamner l’association Pour Une Agriculture Du Vivant à verser à la société Dellarocca Agroécologie la somme de 26 568,33 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par la résiliation anticipée et fautive du contrat de prestation de services,[...] - Fixer la date de la rupture de la relation commerciale entre la société Dellarocca Agroécologie et l’association Pour Une Agriculture Du Vivant au 1 er février 2021, - Fixer à 4 mois la durée raisonnable du préavis qui aurait dû être accordé à la société Dellarocca Agroécologie par l’association Pour Une Agriculture Du Vivant,[...] - Condamner l’association Pour Une Agriculture Du Vivant à verser à la société Dellarocca Agroécologie la somme de 8 856,12 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale établie".

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 16 mars 2023 par le RPVA, l'association Pour Une Agriculture Du Vivant entend voir : -"Juger irrecevables les demandes de la société DELLAROCA AGROECOLOGIE formulées dans son assignation du 17 mars 2022 en application de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ; - Condamner la société Dellarocca Agroécologie au paiement de la somme de 3.000 € à l’Association POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société Dellarocca Agroécologie aux entiers dépens de l’instance."

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 25 janvier 2023 par le RPVA, la SAS Dellarocca Agroécologie entend voir : -"Rejeter la fin de non-recevoir invoquée par l’association Pour Une Agriculture Du Vivant, - Débouter l’association Pour Une Agriculture Du Vivant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, [...] - Condamner l’association Pour Une Agriculture Du Vivant à verser à la société Dellarocca Agroécologie la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens"

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 18 janvier 2024 et a été mis en délibéré au 7 mars 2024.

Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y