5ème chambre 1ère section, 5 mars 2024 — 21/04943
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires - Me Laetitia BRAHAMI - Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 1ère section
N° RG 21/04943 N° Portalis 352J-W-B7F-CUFME
N° MINUTE :
Assignation des : 1er Avril 2021 29 Mars 2021
JUGEMENT rendu le 05 Mars 2024 DEMANDERESSES
La société SCOOTBOOT2, SASU ayant pour nom commercial «KYMCO [Localité 8]», dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de PARIS sour le n°SIRET [Numéro identifiant 6], représentée par son représentant légal domicilié audit siège,
SELARL BDR & ASSOCIES, SELARL au capital de 10.000€, immatriculée au RCS Paris sous le n° 844 765 487, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de Me [H] [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU SCOOTBOOST2, société ayant pour nom commercial « KYMCO [Localité 8] » et immatriculée au RCS Bobigny sous le n° [Numéro identifiant 5], désigné mandataire liquidateur de la société SCOOTBOOST2 par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2022, ce même jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société SCOOTBOOST2, intervenante volontaire
représentées toutes deux par Me Laetitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0254
Décision du 05 Mars 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 21/04943 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFME
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 4],
L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège social est situé [Adresse 2], enregistrée au SIREN sous le numéro 328 538 335, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentés tous deux par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
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FAITS ET PROCEDURE
La société SCOOTBOOST2, ayant pour nom commercial KYMCO [Localité 8], est une concession de scooters et de motos et un garage qui répare et entretient ces véhicules, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 8].
Le 22 novembre 2019, le scooter de marque KYMCO immatriculé [Immatriculation 7] de Monsieur [L] [K] a été accidenté.
Le 25 novembre 2019, il a été déposé auprès de la société SCOOTBOOST2.
Monsieur [L] [K] était assuré par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES MOTARDS qui a fait diligenter une expertise après sa déclaration de sinistre.
Par courriel du 27 novembre 2019, l’expert a indiqué à la société SCOOTBOOST2 qu’elle pouvait procéder au contrôle de la batterie et le démontage des carénages arrière et lui a confirmé que “la main d’œuvre sera englobée dans les réparations du sinistre et si le véhicule n’est pas réparable, la Mutuelle des Motards s’engage à régler cette main d’œuvre”.
La société SCOOTBOOST2 a établi un devis aux fins de réparation le 3 décembre 2019.
La société SCOOTBOOST2 a édité deux factures datées du 9 décembre 2019 au titre de frais de manutention, de gardiennage et de gestion.
Par courriel du 20 décembre 2019, l’épaviste a informé la société SCOOTBOOST2 que LA MUTUELLE DES MOTARDS lui avait demandé de ne pas retirer le véhicule compte tenu des frais trop importants.
Dans son rapport du 20 janvier 2020, l’expert a conclu que le véhicule était économiquement irréparable mais techniquement réparable et a retenu les montants suivants : - valeur de remplacement à dire d’expert : 7 500 euros ; - valeur du bien après l’événement : 1 875 euros ; - différence des valeurs : 5 625 euros ; - montant des réparations : 9 686 euros.
Par courrier du 28 janvier 2020, LA MUTUELLE DES MOTARDS a indiqué à la société SCOOTBOOST2 qu’elle ne prenait pas en charge les frais de gardiennage mais a proposé de régler “un forfait global à hauteur de 500 euros TTC (concernant les frais de gardiennage) en sus du règlement des frais de remorquage” pour pouvoir récupérer le véhicule de son sociétaire. Elle lui a également précisé qu’à défaut de réponse positive à cette proposition, elle proposait la cession du véhicule en contre partie des frais facturés par la société SCOOTBOOST2.
Par lettre recommandée du 3 février 2020 avec accusé de réception du 10 février 2020 la société SCOOTBOOST2 a refusé ces prop