Chambre des Référés, 5 mars 2024 — 23/01765
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2024
N° RG 23/01765 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXSX Code NAC : 54G AFFAIRE : Commune de [Localité 3] C/ S.A.R.L. OUEST ENSEIGNE SC
DEMANDERESSE
La Commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en son Hôtel de ville situé Place de la Mairie à [Localité 3] , dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julien LALANNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 142, Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86
DEFENDERESSE
La société OUEST ENSEIGNE SC, société à responsabilité limitée au capital social de 10.000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 1]), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 511 283 906, représentée par sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 décembre 2023, la Commune de Mantes-la-Ville a assigné la société OUEST ENSEIGNE SC en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Elle expose qu'elle est propriétaire de dépendances domaniales, lesquelles relèvent tantôt de son domaine public et tantôt de son domaine privé ; que parmi les dépendances de son domaine privé, non affectées donc à l'utilisation directe du public ou à un service public, compte notamment un immeuble situé [Adresse 1]; qu'il s'agit d'un bâtiment d'activités composé de deux volumes physiquement et fonctionnellement liés et divisé en plusieurs plateaux ; que la commune est confrontée, depuis plusieurs années et dès l'origine de son acquisition de cet immeuble, à un état de dégradation structurelle avancé du bâti ; que lors de son acquisition par la commune, le bien était occupé par quatre preneurs commerciaux, dont trois ont quitté les lieux ; que les locaux du rez-de-chaussée sont encore occupés par la société OUEST ENSEIGNE SC, titulaire d'un bail commercial renouvelé le 26 novembre 2014 ; que par acte extrajudiciaire délivré le 3 avril 2023, la commune a délivré un congé à la société OUEST ENSEIGNE SC pour le 30 novembre 2023, sans offre de renouvellement ; que la locataire se maintient dans les lieux ; que la Commune a constaté une aggravation de l'état du bâtiment, et a sollicité Monsieur [Z] [B], ingénieur structures et expert inscrit sur la liste du Tribunal administratif de Versailles afin qu'il examine le bâtiment ; qu'avant le dépôt de son rapport, il a préconisé deux mesures préventives, immédiatement mises en oeuvre ; que le 28 novembre 2023, le conseil technique de la commune a remis son rapport, qui relève des désordres importants et des pathologies marquées du bâti, notamment d'ordre structurel, et conclut que le désordre généralisé et avéré mènera à la ruine de la construction à plus ou moins long terme ; que ce rapport a été porté à la connaissance de l'occupant.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d'expertise, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance