CTX PROTECTION SOCIALE, 5 février 2024 — 23/00583
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00583 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJWD
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - CPAM DE [Localité 5] - Mme [T] [O] - Me Claire COLLEONY
N° de minute : 24/00151
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 05 FEVRIER 2024
N° RG 23/00583 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJWD Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Mme [T] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Février 2024, la décision a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 23/00583 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJWD
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [O] a, par lettre recommandée en ligne reçue au greffe le 05 mai 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 13 avril 2023 par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (CPAM), pour avoir paiement de la somme de 8.145,00 euros, au titre du versement à tort à l’assurée des indemnités journalières maternité relatives à la période du 07 juillet 2020 au 26 octobre 2020, dans la mesure où celle-ci n’avait pas été affiliée, à la date de l’accouchement, à un régime de sécurité sociale pour une durée d’au moins dix mois.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 05 février 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
La CPAM de [Localité 5] a, par courriel du 29 janvier 2024, informé le tribunal de son désistement, le dossier de Madame [T] [O] ayant été régularisé.
Madame [T] [O] a, par courriel du 01 février 2024, a donné son accord audit désistement et a demandé à être dispensée de comparution.
Lors de l’audience, la CPAM de [Localité 5], représentée par son conseil, maintient sa demande de désistement.
En défense, Madame [T] [O], n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, la CPAM de [Localité 5] s'est désistée de son recours par courriel du 29 janvier 2024, lequel a été accepté par Madame [T] [O], par courriel du 01 février 2024.
Il convient de constater que le désistement de la CPAM de [Localité 5] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la CPAM de [Localité 5], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique par décision non susceptible de recours, mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (CPAM) de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00583 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJWD, l’opposant à Madame [T] [O] ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (CPAM), demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame B