Chambre 4-4, 7 mars 2024 — 20/05260

other Cour de cassation — Chambre 4-4

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT

DU 07 MARS 2024

N° 2024/

SM/FP-D

Rôle N° RG 20/05260 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4KH

S.A.S. BIMBA'S

C/

[I] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

07 MARS 2024

à :

Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 16 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/01000.

APPELANTE

S.A.S. BIMBA'S, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2017, la S.A.R.L. Bichon exerçant sous l'enseigne 'La Vita é Bella' a engagé Mme [I] [Z] (la salariée) en qualité de serveuse catégorie employé niveau 1 échelon 1, la durée de travail mensuelle étant fixée à 40 heures et le salaire mensuel brut équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.) en vigueur.

La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.

Courant février 2019, la S.A.S. Bimba's (l'employeur) a pris la suite de la gestion du fonds de commerce susvisé au moyen d'un contrat de location-gérance ; le contrat de travail de Mme [Z] s'est donc poursuivi au bénéfice de la S.A.S. Bimba's dans ce cadre.

Suivant courriers recommandés avec accusés de réception des 23 avril 2019 et 11 mai 2019, Mme [I] [Z] a demandé à la S.A.S. Bimba's de lui régler les heures supplémentaires effectuées à l'occasion de la fête des citrons.

Le 12 avril 2019, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour un motif non professionnel jusqu'au 30 avril 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2019, Mme [Z] a démissionné de son poste de serveuse, motifs pris de l'absence de réponse à ses courriers et de l'absence de règlement des heures supplémentaires alléguées ; elle a par ailleurs sollicité la possibilité de ne pas effectuer le préavis d'un mois prévu contractuellement.

Suivant requête enregistrée au greffe le 12 novembre 2019, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] à l'encontre de la S.A.S. Bimba's pour voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

****

Suivant ordonnance du 25 novembre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice a :

- ordonné à la S.A.S. Bimba's, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de payer à Mme [I] [Z] les sommes suivantes :

- 409,22 euros bruts au titre des salaires des dimanches travaillés,

- 487,64 euros nets au titre du salaire du 1er au 11 avril 2019,

- débouté Mme [I] [Z] de sa demande relative à l'absence d'information résiliation mutuelle,

Pour le surplus des demandes, invité Mme [I] [Z] à mieux se pourvoir au fond,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- mis les dépens à la charge de la S.A.S. Bimba's.

****

Suivant jugement du 16 mars 2020, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a :

- constaté le manquement par l'employeur de ses obligations contractuelles,

- requalifié la démission de Mme [Z] épouse [K] [I] en prise d'acte aux torts de l'employeur,

- condamné la Société Bimba's à payer à Mme [Z] épouse [K] [I] les sommes suivantes :

1 236 € net d'indemnité de préavis

136 € net de congés payés y afférents

602,46 € brut d'indemnité de congés payés

691,35 € net d'indem