Chambre 4-4, 7 mars 2024 — 20/05746
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/05746 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6RB
[Y] [K]
C/
S.A.S. NEXITY LAMY
Copie exécutoire délivrée
le :
07 MARS 2024
à :
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 12 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00212.
APPELANTE
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. NEXITY LAMY, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 2 mars 2015, la S.A.S. Nexity Lamy (l'employeur) a engagé Mme [Y] [K] (la salariée) en qualité de conseiller immobilier, statut négociateur immobilier.
La salariée a été soumise à une convention de forfait en jours à hauteur de 214 jours par année civile complète, et sa rémunération a été fixée à hauteur d'un montant brut égal au S.M.I.C. brut sur 13 mois, appelée à être déduite des commissions perçues pendant le mois en cours, lesdites commissions étant déterminées par l'application d'un pourcentage défini sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes facturé par la société.
Initialement embauchée sur l'agence de [Localité 6], Mme [K] a été affectée au sein de l'agence de [Localité 2] à compter du 1er avril 2015, suivant avenant signé par les parties le 23 mars 2015.
La relation de travail a été soumise à l'avenant n°31 du 15 juin 2006 à la convention collective nationale de l'immobilier.
Suivant courriel du 31 octobre 2015, l'employeur a adressé un avertissement à Mme [K] dans les termes suivants :
'[Y],
Nous avions rendez-vous hier, avec [W] [E], afin de faire un point d'activité et d'identifier les axes d'amélioration, dans le cadre de notre entretien hebdomadaire.
Lorsque nous avons évoqué votre Opération Portes Ouvertes, de ce jour, à la résidence '[5]' et que j'ai fait référence à la nécessité de rencontrer les gens personnellement ou de les solliciter téléphoniquement, Vous vous êtes alors permis de quitter la réunion. Le boîtage et le mailing ne peuvent considérés comme les seules actions de prospection à réaliser. En effet, comme nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, une Opération Porte Ouverte, est destinée à rencontrer les différents copropriétaires, membres et Président du Conseil Syndical. La vente du bien n'est pas le seul but poursuivi, sans l'exclure.
Nous vous précisions que nous ne saurions admettre ni le ton ni les termes que vous avez utilisé pour vous adresser à moi.
Vous n'avez pas souhaitez poursuivre l'entretien et celui-ci s'est terminé après que vous ayez quitté brutalement le bureau.
Votre comportement et vos propos ne sont pas acceptables.
Votre refus d'échanger avec moi et de vous soumettre aux directives qui vous sont données nuisent à l'activité transaction.
Compte tenu de ce qui précède, je vous adresse par le présent courriel un avertissement qui sera visé à votre dossier personnel.'
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2015, la société a convoqué la salariée le 23 novembre 2015 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Le 12 novembre 2015, l'employeur a dispensé la salariée de toute activité dans l'attente de la décision à intervenir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2015, la société a notifié à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants:
'Madame,
Par cour