Chambre 4-4, 7 mars 2024 — 20/09458
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N°2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/09458 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLBR
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
C/
[R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 MARS 2024
à :
Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de nice en date du 03 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00760.
APPELANTE
SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE venant aux droits de la SAS SCHNEIDER AUTOMATION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée déterminée du 31 mars 1980 prenant effet le 1er avril suivant conclu pour une durée de six mois renouvelable, la S.A. Télémécanique électrique devenue S.A.S. Schneider automation (l'employeur) a engagé M. [R] [V] (le salarié) en qualité de technicien plate-forme intégration.
Les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée dès le 1er octobre 1980, M. [V] occupant un poste de technicien niveau II échelon 2 coefficient 180, moyennant le versement d'un salaire mensuel de 4 155,30 francs (633,47 euros) outre 14 parts mensuelles d'intéressement rémunérant 40 heures de travail hebdomadaire, avec une reprise d'ancienneté au 1er avril 1980.
M. [V] a occupé le poste de technicien informatique à compter du mois de décembre 1999.
Suivant avenant au contrat de travail du 11 avril 2000 prenant effet le 1er janvier 2000, M. [V] a accédé au statut de la catégorie cadre I et a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours à hauteur de 208 jours par an.
Suivant avenant au contrat de travail du 20 décembre 2001, M. [V] a été classé cadre I indice 86 niveau 14 à compter du 1er janvier 2002, en application de l'accord national UIMM (union des industries et métiers de la métallurgie).
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres-métallurgie.
A compter de l'année 1997, M. [V] a occupé divers mandats électoraux.
Il a été élu au comité d'établissement et, à compter du mois de février 2004, au C.H.S.C.T. de l'entreprise.
Par courrier du 1er février 2005, la S.A.S. Schneider automation a sollicité auprès de l'inspecteur du travail, l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de M. [V] au sein de la société Capgemini à compter du 1er mars 2005, dans le cadre d'un projet d'externalisation de la gestion de ses systèmes d'information.
Par décision du 11 mars 2005, l'inspectrice du travail a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée.
Par décision du 9 septembre 2005, le directeur des relations du travail agissant sur délégation du ministre a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le transfert du contrat de travail.
Suivant jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 9 septembre 2005 susvisée, considérant que le transfert du contrat de travail de M. [V] révélait un caractère discriminatoire.
Par courrier du 7 octobre 2009, M. [V] a interrogé la S.A.S. Schneider automation sur l'inexécution de la décision du tribunal administratif du 11 juin 2009.
Par courrier en réponse du 27 novembre 2009, la S.A.S. Schneider a indiqué à M. [V] avoir interjeté appel de la décision susvisée et l'a convoqué à un entretien le 3 décembre 2009 à 10 heures afin d'étudier les possibilités de réintégra