Chambre 4-8b, 7 mars 2024 — 22/02388
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/02388 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI37U
Société [3]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 07/03/2024
à :
- Me Emilie MILLION-ROUSSEAU avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01629.
APPELANTE
Société [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice exerçant es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [3] ([3]) a fait l'objet d'un contrôle, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (URSSAF), de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
Le 14 septembre 2012, l'URSSAF a communiqué à la [3] une lettre d'observations portant sur les points suivants :
chef de redressement numéro 1 : PEE- abondement : caractère collectif et critères d'attribution, soit un redressement de 36.340 euros ;
chef de redressement numéro 2 : avantages en nature logement : logement fourni à prix modique, soit un redressement de 1.700 euros ;
chef de redressement numéro 3 : frais de santé : conditions, soit un redressement de 4.451 euros ;
chef de redressement numéro 4 : avantages en nature logement : non déduction avant net à payer, soit un redressement de 1.344 euros ;
chef de redressement numéro 5 : assiette minimum conventionnelle, soit un redressement de 4.299 euros ;
chef de redressement numéro 6 : indemnités transactionnelles suite à licenciement pour faute grave, soit un redressement de 1.746 euros ;
Le 17 octobre 2012, la [3] a répliqué à la lettre d'observations pour contester les chefs de redressement n°1, 3, 4 et 5.
Par courrier du 5 novembre 2012, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a ramené le montant des cotisations redressées à la somme de 49.177 € en maintenant les chefs de redressement n°1, 3 et 5 et en diminuant le chef de redressement n°4.
Le 17 décembre 2012, l'URSSAF a mis en demeure la [3] de lui payer la somme de 56.307 euros dont 49.177 euros de cotisations et 7.130 euros de majorations de retard.
Le 14 janvier 2013, la [3] a saisi la commission de recours amiable pour contester les chefs de redressement n°1, 3 et 5.
Le 24 juin 2015, la commission de recours amiable a rejeté le recours dont le courrier de notification, expédié le 14 août 2015, n'a été réceptionné que le 23 octobre 2015 par la [3].
Le 21 décembre 2015, la [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par exploit d'huissier du 8 février 2016, le directeur de l'URSSAF a fait signifier à la [3] une contrainte du 1er février 2016 portant sur un montant de 55.906 euros dont 49.177 euros de cotisations sociales, 7.130 euros de majorations de retard, déduction faite de 401 euros de versement.
Le 16 février 2016, la [3] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, les affaires ont transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Les affaires ont été jointes le 16 novembre 2020.
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable la requête de la [3] ;
annulé le chef de redressement numéro 3 relatif au contrat des frais de santé ;
débouté l'U