Chambre 4-8b, 7 mars 2024 — 22/06655
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/06655 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLOH
[W] [O] épouse [U]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 7/03/2024
à :
- Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de Marseile
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 12 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02182.
APPELANTE
Madame [W] [O] épouse [U], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
ayant pour avocat Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de Marseile
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM) a notifié à Mme [W] [O] un indu d'un montant de 22.267,89 euros au titre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) pour la période du 1er septembre 2017 au 4 décembre 2018.
Le 20 février 2019, Mme [W] [O] a saisi la commission de recours amiable.
Le 26 avril 2019, Mme [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
déclaré recevable et non fondé le recours de Mme [W] [O] ;
condamné Mme [W] [O] à payer à la CPAM du Var la somme de 22.267,89 euros au titre de l'indu du 9 janvier 2019 ;
condamné Mme [W] [O] aux dépens ;
Par déclaration électronique du 6 mai 2022, Mme [W] [O] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 30 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [W] [O] demande l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, que :
elle soit déchargée du paiement des condamnations prononcées à son encontre et la CPAM déboutée de sa demande en répétition de l'indu ;
la CPAM lui paye 3.500 euros de dommages-intérêts ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
la CPAM soit condamnée aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle a résidé en France pendant la période litigieuse avec ses enfants, d'abord à [Localité 13] puis à [Localité 6], [Localité 14] et enfin [Localité 10] ;
ses enfants ont été scolarisés en France ;
elle a subi des soins en France où elle déclare également ses revenus ;
l'abandon de la procédure de pénalité financière atteste de sa bonne foi ;
le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconnu avoir commis une erreur d'interprétation des faits s'agissant de l'indu pour fraude au titre du RSA ;
elle est séparée de fait de son époux depuis le 16 décembre 2015;
elle est demanderesse d'emploi ;
ses revenus sont constitués par la perception de la pension alimentaire versée par son ex-mari ;
elle n'a jamais eu de revenus occultes ;
la notification d'indu ne distingue pas les sommes dont elle serait redevable de celles dues par son mari ;
l'action de la caisse lui porte préjudice ;
Dispensée de comparaître, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse le 2 mai 2023, auxquelles il est expressément référé, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [W] [O] à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
les rapports d'enquête émanant de la CAF et de la CPAM attestent des mensonges de l'appelante sur sa résidence en France,