Chambre 4-5, 7 mars 2024 — 22/06977

other Cour de cassation — Chambre 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024

N°2024/68

MAB/PR

Rôle N° RG 22/06977

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMVN

[X] [H]

C/

S.A.R.L. RESTAURANT DE LA RESERVE DE BEAULIEU

Copie exécutoire délivrée

le : 07/03/2024

à :

- M. [D] [B] [Z]

(Par LRAR)

- Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 08 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/190.

APPELANTE

Madame [X] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [D] [B] [Z], défenseur syndical

INTIMEE

S.A.R.L. RESTAURANT DE LA RESERVE DE BEAULIEU, sise [Adresse 2]

représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] a été engagée par la société Le restaurant de la réserve de Beaulieu en qualité de sous-chef de cuisine à compter du 14 décembre 2015, par contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

La société Le restaurant de la réserve de Beaulieu employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 24 décembre 2020, Mme [H], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 janvier 2021 a été licenciée pour motif économique, à titre conservatoire.

Le 4 janvier 2021, la relation contractuelle a été réputée rompue d'un commun accord par adhésion au CSP.

Le 23 mars 2021, Mme [H], contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu le 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- dit que le licenciement économique de Mme [H] est fondé,

- débouté Mme [H] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

- débouté Mme [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect du critère d'ordre,

- débouté Mme [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

- débouté Mme [H] de sa demande au titre du préavis et des congés payés y afférents,

- débouté Mme [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

- débouté Mme [H] de sa demande à titre de défaut des institutions représentante du personnel,

- débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Le restaurant de la réserve de Beaulieu de ses demandes reconventionnelles,

- mis les dépens à la charge de Mme [H] partie demanderesse.

Mme [H] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 24 avril 2023, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :

- juger que le salaire moyen de Mme [H] le plus favorable est de 4 450 euros,

- juger que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et interdit l'employeur à faire évoluer les motifs que ceux visées,

- juger que la société Le restaurant de la réserve de Beaulieu a dit que le poste de chef bistrot est supprimé alors qu'il existe toujours,

- juger que le fait de proposer le même poste de travail à Mme [H] alors qu'il est censé être supprimé est un motif de requalification de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- juger que le motif économique