Chambre 4-5, 7 mars 2024 — 22/06977
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N°2024/68
MAB/PR
Rôle N° RG 22/06977
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMVN
[X] [H]
C/
S.A.R.L. RESTAURANT DE LA RESERVE DE BEAULIEU
Copie exécutoire délivrée
le : 07/03/2024
à :
- M. [D] [B] [Z]
(Par LRAR)
- Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 08 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/190.
APPELANTE
Madame [X] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [D] [B] [Z], défenseur syndical
INTIMEE
S.A.R.L. RESTAURANT DE LA RESERVE DE BEAULIEU, sise [Adresse 2]
représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] a été engagée par la société Le restaurant de la réserve de Beaulieu en qualité de sous-chef de cuisine à compter du 14 décembre 2015, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
La société Le restaurant de la réserve de Beaulieu employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 24 décembre 2020, Mme [H], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 janvier 2021 a été licenciée pour motif économique, à titre conservatoire.
Le 4 janvier 2021, la relation contractuelle a été réputée rompue d'un commun accord par adhésion au CSP.
Le 23 mars 2021, Mme [H], contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- dit que le licenciement économique de Mme [H] est fondé,
- débouté Mme [H] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
- débouté Mme [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect du critère d'ordre,
- débouté Mme [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- débouté Mme [H] de sa demande au titre du préavis et des congés payés y afférents,
- débouté Mme [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- débouté Mme [H] de sa demande à titre de défaut des institutions représentante du personnel,
- débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Le restaurant de la réserve de Beaulieu de ses demandes reconventionnelles,
- mis les dépens à la charge de Mme [H] partie demanderesse.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 24 avril 2023, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
- juger que le salaire moyen de Mme [H] le plus favorable est de 4 450 euros,
- juger que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et interdit l'employeur à faire évoluer les motifs que ceux visées,
- juger que la société Le restaurant de la réserve de Beaulieu a dit que le poste de chef bistrot est supprimé alors qu'il existe toujours,
- juger que le fait de proposer le même poste de travail à Mme [H] alors qu'il est censé être supprimé est un motif de requalification de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- juger que le motif économique