5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 mars 2024 — 22/03948
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.E.L.A.R.L. LE COB
copie exécutoire
le 07 mars 2024
à
Me Gilles
Me Guillon-Dellis
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 MARS 2024
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N° RG 22/03948 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRGY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 12 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG F 21/00270)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et concluant par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. LE COB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et concluant par Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 07 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Mme [V], née le 17 janvier 1992, a été embauchée sous contrats journaliers dit « contrats extra » pour les journées allant du 31 mai au 8 juin 2021, puis du 10 au 13 juin 2021, par la société le cob, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de serveuse.
La société Le cob emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des services des hôtels, cafés, restaurants.
La société Le cob a proposé une nouvelle mission à Mme [V] pour la journée du 16 juin 2021 et cette dernière ne s'est pas présentée à son poste de travail.
La relation de travail a pris fin le 13 juin 2021.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de la relation de travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 4 août 2021.
Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil a :
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Le cob de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné Mme [V] à verser à la société Le cob la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Mme [V], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2023, demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société Le cob de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes (paiement du salaire, congés payés afférents, préavis, congés payés afférents, dommages-intérêts pour non-respect du temps de travail, dommages-intérêts pour travail dissimulé, indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens) ;
- l'a condamnée à verser à la société Le cob la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau de :
* condamner la société Le cob à lui payer les sommes suivantes :
- 17,42 euros (974, 77 euros - 957,35 salaire brut versé le 22/09/2021) au titre du solde dû pour les heures travaillées, soit 95 heures x 10, 25
- 1,74 euros au titre du solde des congés payés ;
- 358, 75 euros au titre du préavis (8 jours) ;
- 35, 87 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 500 euros au titre du non-respect du temps de travail ;
- 9 327, 70 euros au titre du travail dissimulé (6 mois de salaire) ;
* débouter la société Le cob de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société Le cob à lui payer 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Le cob, par dernières conclusions notifiées par la voie élect