5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 mars 2024 — 22/04455

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Texte intégral

ARRET

[W]

C/

S.A.S. SERRURERIE MODERNE CREILLOISE

copie exécutoire

le 07 mars 2024

à

Me Desjardins

Me Anton

CB/MR/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 07 MARS 2024

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N° RG 22/04455 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISGH

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 19 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00300)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et concluant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. SERRURERIE MODERNE CREILLOISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau D'AMIENS substitué par Me Faustine LEVEL de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 11 janvier 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 07 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 07 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

M. [W], né le 26 octobre 1967, a été embauché à compter du 12 mars 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Serrurerie moderne creilloise ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de responsable de chantier.

La société Serrurerie moderne creilloise emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.

M. [W] a été placé en arrêt du 30 août au 12 septembre 2021, suivi d'une prolongation jusqu'au 4 octobre 2021.

Par courrier du 8 septembre 2021, la société a informé le salarié qu'elle le considérait comme démissionnaire à compter du 1er septembre 2021.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 16 septembre 2021.

Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil a :

jugé valable la démission verbale de M. [W] ;

débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;

débouté la société Serrurerie moderne creilloise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que chacune des parties conservait ses entiers dépens.

M. [W], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2022, demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a considéré comme valide la démission.

En conséquence et statuant à nouveau de,

dire et juger que la rupture du contrat procède d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamner la société Serrurerie moderne creilloise à lui payer les sommes suivantes :

- 18 441,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 9 220,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 922,06 euros à titre de congés payés sur préavis ;

- 3 457,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement : L.1234-9 du code du travail ;

- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- aux dépens ;

débouter la société Serrurerie moderne creilloise de sa demande reconventionnelle.

La société Serrurerie moderne creilloise, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2023, demande à la cour de :

confirmer le jugement.

En conséquence,

débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et indemnité de licenciement ;

la recevoir en son appel incident ;

condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'intégralité de la procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.