5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 mars 2024 — 22/04458

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Texte intégral

ARRET

[O]

C/

[G]

copie exécutoire

le 07 mars 2024

à

Me Marras

Me Cornu

CB/MR/IL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 07 MARS 2024

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N° RG 22/04458 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISGP

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 02 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F21/00038)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [M] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et concluant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me François-Julien SCHULLER, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [R] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté et concluant par Me Jean CORNU de la SELARL CORNU-LOMBARD-SORY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Franck TREFEU de la SARL VOXIAL AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 11 janvier 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 07 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 07 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

Mme [O], née le 8 novembre 1973, a été embauchée à compter du 2 avril 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 25 heures par semaine par la société Boulangerie pâtisserie [G], exploitée par M. [G] (la société ou l'employeur), en qualité de vendeuse.

La société compte moins de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie.

Le 31 juillet 2018, un avenant a été conclu entre l'employeur et Mme [O] afin de réduire sa durée de travail hebdomadaire à 20,5 heures à compter du 1er août 2018.

Le 4 mars 2020, Mme [O] a été placée en arrêt maladie.

Par courrier du 1er février 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 12 février 2021.

Le 16 février 2021, elle s'est vue notifier son licenciement, par lettre ainsi libellée:

« A la suite de notre entretien du 12 février 2021, je vous informe que je suis contraint de vous licencier pour le motif suivant :

votre absence prolongée rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise.

En effet, il est de plus en plus difficile de vous remplacer de façon temporaire.

Votre préavis, d'une durée de 2 mois, débutera à la date de présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformémentà.l'articleL1234-3ducode du travail. Au cours du préavis, vous bénéficierez de 2 heures par jour pendant la dernière semaine de préavis pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures seront prises selon les modalités suivantes : en accord avec l'employeur

Si votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant votre prévis, celui- ci ne donnera lieu à aucune compensation.

Je vous rappelle qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pourrez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de l'entreprise pendant votre période de chômage et pour une durée égale à votre ancienneté en mois entiers acquis au sein de l'entreprise avec un maximum de douze mois.

Le jour de votre départ, vous pourrez vous présenter à l'entreprise pour y retirer votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation pôle emploi, et vos documents relatifs à la portabilité des garanties prévoyance et couverture des frais médicaux ».

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Péronne, le 6 mai 2021.

Par jugement du 2 septembre 2022, le conseil a :

dit que l'avenant au contrat de travail entre Mme [O] et M. [G] était conforme à l'article 21 de la convention boulangerie pâtisserie ;

dit que Mme [O] avait travaillé 20,5 heures par semaine conformément à l'avenant à son contrat de travail et n'avait donc pas fait d'heures complé