CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 mars 2024 — 21/04004
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04004 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGVX
Monsieur [O] [Y]
c/
S.A.R.L. [Localité 4] AMÉNAGEMENT
S.E.L.A.R.L. FIRMA
Association CGEA DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2021 (R.G. n°F20/00481) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2021.
APPELANT :
[O] [Y]
né le 22 Novembre 2000 à KOSOVO
de nationalité KOSOVARDE, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Localité 4] AMÉNAGEMENT en liquidation judiciaire
PARTIES ASSIGNEES EN INTERVENTION FORCEE par actes d'huissier en date du 12 septembre 2023 - assignation à personne -
S.E.L.A.R.L. FIRMA es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Localité 4] AMENAGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non constituée
Association CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]/FRANCE
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat d'apprentissage du 1er octobre 2018 d'une durée allant jusqu'au 31 août 2021, la société [Localité 4] Aménagement (l'employeur) a engagé M. [Y], né le 22 novembre 2000, de nationalité kosovar, en qualité d'apprenti électricien de la convention collective du bâtiment ouvriers.
Un premier contrat d'apprentissage, conclu le 6 septembre 2018, n'avait pas été validé par le centre de formation.
M. [Y] a travaillé auparavant au sein de cette société, en stage d'une durée de trois semaines lors de l'été 2017 puis en contrat à durée déterminée en juin 2018.
Le 4 juillet 2019, l'employeur a délivré à M. [Y] un avertissement ainsi rédigé :
' Nous avons le regret de constater de votre part des fautes qui vont à l'encontre de vos obligations professionnelles et contractuelles.
Nous avions déjà du déplorer des faits similaires, mais vous n'avez pas tenu compte des observations verbales.
Ces faits perturbent le bon fonctionnement de l'entreprises et nuisent à son image.'
Par courrier du 12 juillet 2019, le centre de formation d'apprentis (Cfa) a rendu un avis défavorable à la poursuite de la formation de M. [Y] en brevet professionnel électricien.
Le 25 septembre 2019, l'employeur a délivré un second avertissement pour des faits similaires avec une mise à pied conservatoire.
Le 2 octobre 2019, l'employeur a reçu du Cfa un courrier concernant les absences de M. [Y].
Par courrier du 6 octobre 2019, l'employeur a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 octobre 2019.
Le 8 novembre 2019, M. [Y] a été licencié pour faute grave, selon les termes suivants :
' Les faits que nous vous reprochons sont intervenus sur le chantier du bailleur Mesolia Mérignac et sur le chantier du bailleur Incite Lormont.
Il ne s'agit pas de la première fois que nous avons à regretter ce type d'agissements, auquel nous vous avons déjà demandé de mettre un terme.
Il s'avère que vous avez continué à écouter de la musique en travaillant sur le chantier, malgré de nombreux avertissements.
Des locataires et vos collègues nous ont confirmé ces faits.'
Le 22 avril 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour faute grave.
Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- condamné l'employeur à payer à M. [Y] la somme de 529,80 euros bruts au titre de dommages et intérêts po