CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 mars 2024 — 22/02780
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 7 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02780 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXUQ
Monsieur [V] [X]
c/
S.A.S.U. G. [S] ET FILS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Marjorie BLANC-DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Sophie LEROY de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2022 (R.G. n°F20/01586) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section ondustrie, suivant déclaration d'appel du 09 juin 2022.
APPELANT :
[V] [X]
né le 10 Juin 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Marjorie BLANC-DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. G. [S] ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Sophie LEROY de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU G. [S] et Fils, ayant pour activité les travaux d'installation électrique, a engagé, à compter du 6 mars 1989, M. [V] [X].
Le 22 janvier 2019, la société G. [S] et Fils a notifié à M. [X] un avertissement pour avoir eu, le 5 décembre 2018, un comportement agressif à l'égard de M. [A] [S], président de la société.
Le 26 janvier 2019, M. [X] est placé en arrêt maladie jusqu'au 30 mars 2019.
Dans le cadre d'une visite de reprise du 1er avril 2019, M. [X] a été déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail.
Le 2 mai 2019, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par la société G. [S] et Fils et M. [X] rappelant que ce dernier était engagé depuis le 6 mars 1989 et qu'il occupait, au jour de la signature du contrat prenant effet le 1er mai 2019, le poste de conducteur de travaux, agent de maîtrise, niveau H, prévu dans la convention collective nationale des ETAM du bâtiment.
Le 4 septembre 2019, la société G. [S] et Fils a notifié à M. [X] un avertissement pour sanctionner un défaut de suivi sur le chantier de l'EHPAD [3].
Le 12 septembre 2019, M. [X] a été placé en arrêt maladie et n'a jamais repris son travail.
M. [X] a contesté les deux avertissements notifiés en 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2019 adressée à son employeur, estimant qu'il s'agissait d'une brimade supplémentaire dans le cadre du harcèlement moral dont il se disait victime.
Par courrier du 15 octobre 2019, la société G. [S] et Fils a maintenu l'avertissement du 4 septembre 2019 et a réfuté l'existence d'un harcèlement moral.
Par courrier du 25 octobre 2019, l'avocat de M. [X] a dénoncé à l'employeur la situation de harcèlement moral vécue par son client.
Le 23 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »
Les 21 et 22 avril 2020, la société G. [S] et Fils a notifié par lettre recommandée et a fait signifier à M. [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 novembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir notamment la nullité des deux avertissements prononcés en 2019 ainsi que l'indemnisation de son préjudice résultant non seulement du harcèlement moral dont il se déclarait victime mais également de la violation des obligations de loyauté, sécurité et formation par son employeur, et l'indemnisation de son préjudice résultant de la nullité de son licenciement ou de son caractère abusif.
Par jugement du 11 mai 2022, le conseil a :
- débouté M. [X] de ses demandes,
- confirmé 'le maintien des avertissements des 22 janvier 2019 et 4 septembre 2019",
- rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, par voie électronique, le 9 juin 2022.
L'ordonnance d