CHAMBRE 8 SECTION 4, 7 mars 2024 — 23/03240
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/03/2024
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N° de MINUTE : 24/221
N° RG 23/03240 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U74Z
Ordonnance (N° 12-23-0000) rendue le 03 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANT
Monsieur [V] [W]
né le 01 Septembre 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe Sellier, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023005425 du 08/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Madame [O] [B]
née le 27 Juillet 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [E] [B]
née le 29 Novembre 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Diane Laur, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué,
DÉBATS à l'audience publique du 19 décembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2023
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Par acte sous seing privé en date du 1er février 2011, Mme [O] [B] et Mme [E] [B] ont donné à bail à M. [V] [W] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1].
Par acte d'huissier du 20 juillet 2022, Mme [O] [B] et Mme [E] [B] ont donné congé au locataire au 31 janvier 2023 au motif que Mme [O] [B] souhaitait y établir sa résidence principale.
Le 30 mars 2023, un procès-verbal de constat était établi et confirmait le maintien de la présence de M. [W] dans les lieux loués.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, Mme [O] [B] et Mme [E] [B] ont fait assigner M. [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de constater la validité du congé délivré à M. [W] le 20 juillet 2022, de déclarer ce dernier occupant sans droit ni titre des locaux loués et d'ordonner, en conséquence, son expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef, de le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, charges comprises jusqu'au départ effectif des lieux et de le condamner, en plus des dépenses, au paiement d'une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en référé, a:
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [W],
- constaté la validité du congé pour reprise signifié le 20 juillet 2022 entre Mme [O] [B] et Mme [E] [B], d'une part, et M. [V] [W], d'autre part, à la date du 31 janvier 2023,
- constaté que M. [V] [W] est, à compter du 31 janvier 2023, occupant sans droit ni titre dans les lieux sis [Adresse 1],
- ordonné en conséquence à M. [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut pour M. [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [O] [B] et Mme [E] [B] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit que pour les meubles, les dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution seront appliqués,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 31 janvier 2023 à la somme de 489 euros et condamne en tant que de besoin M. [V] [W] à la payer jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [W] à payer à Mme [E] [B] et Mme [O] [B] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire de la décision.
M. [V] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration formée le 12 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, M. [W] demande à la cour de:
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- par voie de conséquence, infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection d'Arras le 3 juillet 2023,
A titre principal,
- déclarer nul le congé pour reprise délivré le 20 juillet 2022 à M. [W],
- déclarer irrecevables Mme [E] [B] et Mme [O] [B] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Vu l'alinéa 2 de l'article 613-1 du code de la construction et de l'habitation,
- accorder à M. [W] un délai de trois années pour libérer les lieux dans lesquels il se maintient faute pour lui d'avoir pu trouver un logement similaire,
A titre reconventionnel,
- constater que Mme [O] [B] et Mme [E] [B] n'ont pas satisfait à leurs obligations,
- condamner Mme [O] [B] et Mme [E] [B] à payer à M. [W] la somme de 14 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner Mme [O] [B] et Mme [E] [B] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonner à Mme [O] [B] et Mme [E] [B] d'effectuer tous travaux dans l'immeuble loué à M. [W] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du mois qui suivra la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la consignation des loyers dès le jugement à intervenir à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Carpa tant que les travaux dus par le bailleur n'auront pas été effectués,
- s'entendre condamner Mme [O] [B] et Mme [E] [B] à remettre à M. [W] les quittances de loyer pour la période d'août 2021 à août 2023 et ce sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Mme [E] [B] et Mme [O] [B] à payer à M. [W] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter Mme [O] [B] et Mme [O] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Mme [O] [B] et Mme [E] [B] demandent à la cour de :
A titre principal,
-constater que la cour n'est saisie d'aucune prétention, l'acte d'appel n'ayant pas d'effet dévolutif,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 3 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection d'Arras en toutes ses dispositions,
- condamner M. [W] à régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner M. [W] à régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 933 du même code dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par M. [W] le 12 juillet 2023 vise l'ordonnance rendue le 3 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras et précise: ' Objet/Portée de l'appel:Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, appel concerne la totalité du jugement de première instance'.
Si les chefs de la décision critiquée ne sont pas expressément repris aux termes de la déclaration d'appel, il convient de relever que M. [W] a complété sa déclaration le même jour en reprenant expressément les chefs de la décision expressément critiqués :
' constate la validité du congé pour reprise signifié le 20 juillet 2022 entre Mme [O] [B] et Mme [E] [B], d'une part, et M. [V] [W], d'autre part, à la date du 31 janvier 2023,
- constate que M. [V] [W] est, à compter du 31 janvier 2023, occupant sans droit ni titre dans les lieux sis [Adresse 1],
- ordonne en conséquence à M. [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut pour M. [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [O] [B] et Mme [E] [B] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit que pour les meubles, les dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution seront appliquées,
- fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 31 janvier 2023 à la somme de 489 euros et condamne en tant que de besoin M. [V] [W] à la payer jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamne M. [W] à payer à Mme [E] [B] et Mme [O] [B] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- constate l'exécution provisoire de la décision.'
Alors que cette régularisation est intervenue le même jour que la déclaration d'appel et a été valablement notifiée par voie électronique, il convient de relever que l'effet dévolutif a opéré en l'espèce, la présente cour étant valablement saisie de l'appel de l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection le 3 juillet 2023.
Sur la validité du congé
L'expulsion d'un locataire devenu occupant sans droit ni titre en vertu d'un congé dont la validité ne se heurte à aucune contestation sérieuse peut être demandée au juge des contentieux de la protection statuant en référé et ce dès lors que le maintien dans les lieux de ce locataire correspond à un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ou qu'à tout le moins l'obligation qu'a le locataire de quitter les lieux s'analyse en une obligation de faire non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l'article 15 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont état de santé justifie un changement de domicile ainsi que les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement des lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
En l'espèce, par acte d'huissier en date du 20 juillet 2022, Mme [O] [B] et Mme [E] [B] ont fait délivrer à M. [W] un congé pour reprise du logement par Mme [O] [B] pour le 31 janvier 2023, celle-ci faisant état de sa volonté de reprendre ce logement en résidence principale pour elle-même et pour son mari, à leur départ en retraite.
M. [W] soutient que le bail initial a été consenti aussi à M. [Y] [T] en qualité de co-preneur, et que ce dernier ayant résilié le bail le 31 octobre 2013, un nouveau bail a été conclu le 1er novembre 2013 à son seul profit pour une durée de trois années pour se terminer le 31 octobre 2016 puis reconduit tacitement jusqu'au 31 octobre 2019, puis au 31 octobre 2022. Il fait valoir que le congé délivré le 20 juillet 2022 est nul dans la mesure où il a été délivré trois mois avant l'échéance du bail et non six mois comme prévu par la loi.
Alors que le bail s'est automatiquement poursuivi au départ de M. [H] des lieux loués, M. [W] ne justifiant pas de la régularisation d'un nouveau bail, force est de constater que le congé délivré le 20 juillet 2022 pour une reprise au 31 janvier 2023, respecte le délai de préavis de six mois prévu par la Loi.
En outre, si M. [W] conteste la volonté de Mme [O] de reprendre le logement loué pour y habiter personnellement, force est constater que M. [W] ne rapporte aucun élément de preuve de nature à justifier le bien-fondé de ses allégations tandis que le premier juge a justement relevé que cette volonté de reprise des lieux ressort des courriers manuscrits des deux bailleresses annexées au congé ainsi que des attestations produites aux débats établies par les enfants de Mme [O] [B], M. [N] [M] et Mme [D] [M], de M. [U] [J], de sa cousine, Mme [R] [Z] épouse [K], de M. [A] [G] et de M. [S] [I].
Dès lors, il y a lieu de constater que la validité du congé pour reprise délivré à M. [W] le 20 juillet 2022, et par conséquent la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. [W] depuis le 1er février 2023, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et de confirmer dès lors l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de l'intéressé.
En outre, c'est à bon droit M. [W] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux loués, d'un montant égal à celui du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi soit la somme de 489 euros. Il convient toutefois de préciser que la condamnation n'est prononcée qu'à titre provisionnel.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
A titre subsidiaire, M. [W] sollicite l'octroi d'un délai de trois ans pour quitter le logement loué en précisant qu'il est sans emploi et perçoit le RSA, qu'il lui est très difficile de trouver un logement similaire et qu'il est malade.
En cause d'appel, M. [W] justifie percevoir le RSA et rencontrer des problèmes de santé.
Toutefois, alors que M. [W] ne justifie d'aucune recherche aux fins de trouver un nouveau logement et que le congé pour reprise a été délivré le 20 juillet 2022, laissant plus d'un an au locataire pour entreprendre des démarches à cette fin et notamment déposer une demande de logement social, il y a lieu de limiter le délai accordé pour libérer les lieux à 6 mois.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires formées par M. [W]
Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:
1° De délivrer au preneur la chose louée, et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent,
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
(...)
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée.
(...)
Le bailleur est obligé:
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande, M. [W] soutient que les deux chaudières sont défectueuses depuis la signature du bail et qu'il a été contraint d'acquérir un insert qui ne chauffe qu'une partie de l'habitation. Il produit aux débats un courrier de la Direction départementale des territoires et de la mer datée du 26 octobre 2022 indiquant avoir été alertée sur l'état du logement situé [Adresse 1] et évoquant plusieurs manquements aux caractéristiques de décence:
- porte de la chaufferie en mauvais état,
- installation de chauffage présente mais insuffisante voire absente dans la salle de bains ; le locataire utilise un chauffage d'appoint,
- présence d'humidité dans les chambres,
- absence de détecteur avertisseur autonome de fumée.
Alors que ce courrier invite le bailleur à faire connaître son avis sur la situation exposée et à communiquer des justificatifs des travaux réalisés, la Direction départementale des territoires et de la mer précise par courrier du 21 mars 2023 avoir été informée par les propriétaires de la réalisation de travaux relatifs à la baie vitrée et de l'installation d'un feu bois de marque [L] en 2021, ce courrier précisant en outre que le locataire a refusé l'installation d'un détecteur avertisseur autonome de fumée.
Il résulte des factures produites aux débats que les bailleurs ont réalisé des travaux d'isolation en 2009, des travaux de chauffage, d'installation d'une ventilation et de pose de vitrage isolant en 2011 et 2012 ainsi que d'installation d'un poêle à bois en 2021, la gérante de la société Laniez, chauffagiste, précisant dans un courrier du 15 octobre 2020 que la chaudière au fioul présente dans le logement loué a subi des dégradations causées par le gel, étant inutilisable et irréparable.
En outre, si M. [W] produit aux débats une attestation établie le 6 juin 2023 par M.[F], maire de la commune de [Localité 4], précisant qu'aucune baie vitrée n'a été installée récemment dans l'habitation, qu'aucun détecteur de fumée n'est installé dans le logement et que la chaudière bois et chaudière fioul ne fonctionne pas, il résulte d'une attestation établie le 22 juin 2023par M. [P], artisan électricien, que lors de sa visite en janvier 2023, le logement comportait un feu au bois et un radiateur électrique d'appoint dans la salle de bains en état de fonctionnement et confirme le refus du locataire d'installer un détecteur de fumée.
En outre, la cour relève, à l'instar du premier juge, que M. [W] n'a fait état de désordres qu'après plus de dix années de jouissance des lieux, ces derniers n'ayant été dénoncés que postérieurement à la délivrance du congé pour reprise alors même qu'il n'est pas contesté qu'un important conflit oppose les parties, ayant donné lieu à des dépôts de plainte réciproques.
Il n'est donc pas établi avec l'évidence requise en référé que les bailleurs auraient manqué à leurs obligations de livrer un logement décent et d'assurer à leur locataire une jouissance paisible dans des conditions justifiant qu'ils soient condamnés à une indemnisation provisionnelle.
Sur les autres demandes
Alors qu'il n'est pas fait état de l'existence d'une dette locative, il y a lieu de condamner Mme [O] [B] et Mme [E] [B] à remettre à M. [W] les quittances de loyer pour la période de juillet 2018 à juillet 2023 dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, une telle obligation n'étant pas sérieusement contestable.
La demande de M. [W] au titre du prononcé d'une astreinte sera rejetée.
La décision entreprise sera complétée de ce chef.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à Mme [O] [B] et Mme [E] [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de Mme [O] [B] et Mme [E] [B] au titre de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par M [V] [W] le 12 juillet 2023,
Dit que la validité du congé délivré ne se heurte à aucune contestation sérieuse et confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [W] ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [W] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée par référence au loyer courant majoré des charges, sauf à préciser que cette condamnation intervient à titre provisionnel ;
Confirme l'ordonnance entrepris en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de M. [W] ;
Réformant l'ordonnance entreprise ce qu'elle a débouté M. [W] de sa demande au titre de l'octroi d'un délai pour quitter les lieux,
Statuant à nouveau sur ce point,
Accorde à M. [V] [W] un délai de six mois pour quitter le logement à usage d'habitation sis [Adresse 1] en application des dispositions de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le délai courant à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [B] et Mme [E] [B] à remettre à M. [V] [W] les quittances de loyer pour la période de juillet 2018 à juillet 2023 dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu toutefois au prononcé d'une astreinte ;
Condamne M. [V] [W] à payer à Mme [O] [B] et Mme [E] [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [V] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Véronique DELLELIS