Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024 — 21/03957

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Texte intégral

C 4

N° RG 21/03957

N° Portalis DBVM-V-B7F-LBHG

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Catherine LAUSSUCQ

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG 18/01245)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 09 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2021

APPELANTES :

SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALLIAGE ASSURANCES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALLIAGE ASSURANCES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentées par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [S] [J]

né le 27 Janvier 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

Maître [T] [C], ès qualités de mandataire judiciaire (curateur) de la société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE AGENCY

[Adresse 10]

[Adresse 10] / LUXEMBOURG

non représenté

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 9]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 décembre 2023,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024, prorogé au 07 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [J], né le 27 janvier 1980, a été embauché le 3 septembre 2012 par la société de droit luxembourgeois Securities & Financial Solutions Europe (SFS Europe), dénommée société SFS Europe Agency, dont l'activité principale est le courtage d'assurances, en qualité de chargé de clientèle.

Selon avenants successifs, M. [S] [J] a été promu au poste de responsable d'agence à [Localité 8], directeur territorial pour la délégation territoriale SFS Alpes du Nord à [Localité 8], puis directeur territorial senior en charge de la direction régionale SFS Alpes du Nord et SFS Alpes du Sud.

Selon avenant applicable depuis le'15'mai'2017, M. [S] [J] occupait le poste de directeur régional SFS Alpes à [Localité 8] à titre principal et à [Localité 7] à titre secondaire, statut cadre de la classe E de la convention collective des entreprises de courtage d'assurance et de réassurance.

Il était soumis à une'convention'de forfait en jours prévoyant 216 jours de travail en contrepartie d'une rémunération fixe mensuelle de'3'408'euros augmentée d'une rémunération variable, outre plusieurs rémunérations variables sur objectifs, à savoir une rémunération d'objectifs trimestriels, une rémunération d'objectifs annuels, et une rémunération de super objectif annuel.

Suivant convention tripartite signée le 29 décembre 2017 avec effet au 1er janvier 2018 entre M.'[J] et les sociétés Alliage Assurances et Securities & Financial Solutions Europe le contrat de travail de M. [S] [J] a été transféré au sein de la société Alliage Assurances, avec notamment une reprise d'ancienneté au'3'septembre'2012.

Au mois d'avril 2018, M. [S] [J] s'est vu retenir la somme de 2'000 euros sur son bulletin de paie au titre de la régularisation d'un trop perçu de commissions.

Par courrier en date du 21 mai 2018, M. [S] [J] a notifié à la société SFS France sa démission.

Par courrier en réponse en date du 22 mai 2018, la société SFS France a accepté de le dispenser d'effectuer son préavis à compter du 1er juin 2018.

Lors de l'établissement du solde de tout compte, la société SFS France a retenu la somme de'4'667,74'euros au titre d'un trop perçu de commissions.

Par courrier en date du 2 juillet 2018, M. [S] [J] a contesté ce solde de tout compte et sollicité le paiement des sommes dues par l'employeur au titre de sa rémunération variable.

Le 12 juillet 2018, la société SFS Europe Agency a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable.

Finalement Maître'[T]'[C] a été désigné ès qualités de curateur de la société SFS Europe Agency.

La société Alliage Assurances a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par