Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024 — 22/00190

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/00190

N° Portalis DBVM-V-B7G-LF6G

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SELARL A PRIM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00063)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 09 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2022

APPELANTE :

Madame [C] [HJ]

née le 25 Août 1993 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

E.U.R.L. ADRIACO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sandrine MOUSSY substituée par Me ESCALIER Sandrine, de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 novembre 2023,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés Adriaor et Adriaco, dont la gérante est Mme [VU], exploitent des établissements de restauration rapide sous l'enseigne Mac Donald's, situés respectivement à [Localité 8] et à [Localité 5].

La convention collective applicable est la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.

Mme [C] [HJ] a été embauchée le 16 décembre 2011 en qualité d'équipière polyvalente par la société Adriaor suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

À compter du 1er juin 2014, Mme [HJ] est classée niveau 1 échelon 2 de la convention collective applicable.

À compter du 1er septembre 2014, Mme [HJ] travaille à temps plein.

À compter du 1er novembre 2014, le contrat de travail de Mme [HJ] est transféré au sein de la société Adriaco.

Mme [HJ] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 10 février 2015 pendant un mois suite à une altercation avec une cliente sur son lieu de travail.

Du 25 janvier 2016 au 30 janvier 2016, Mme [HJ] a été temporairement détachée sur le restaurant de [Localité 8].

Par courrier en date du 12 avril 2016, Mme [HJ] a présenté sa démission à son employeur et a exécuté son préavis de 30 jours.

Le 20 juillet 2016, Mme [C] [HJ] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi.

La société Adriaco s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :

DIT ET JUGÉ que Mme [HJ] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral ;

DIT ET JUGÉ que la société Adriaco n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail de Mme [HJ] ;

DIT ET JUGÉ que la démission de Mme [HJ] est sans équivoque ;

En conséquence, DÉBOUTE Mme [HJ] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [HJ] à verser à la société Adriaco la somme de 100 euros au titre de la procédure abusive ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [HJ] aux entiers dépens.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 14 décembre 2021.

Par déclaration en date du 10 janvier 2022, Mme [HJ] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [HJ] demande à la cour d'appel de :

REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

JUGER que Mme [HJ] a été victime d'agissements de harcèlement moral discriminatoire,

JUGER que la société Adriaco a violé ses obligations de prévention et de sécurité,

JUGER que la société Adriaco a commis des manquements suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail,

REQUALIFIER la démission de Mme [HJ] en date du 12 avril 2016 en prise d'acte produisant les effets d'un lic