Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024 — 22/00192

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/00192

N° Portalis DBVM-V-B7G-LF6W

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SELARL A PRIM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00064)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 09 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2022

APPELANTE :

Madame [Z] [D]

née le 08 Février 1994 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

E.U.R.L. ADRIACO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sandrine MOUSSY substituée par Me ESCALIER Sandrine, de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 novembre 2023,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés Adriaor et Adriaco, dont la gérante est Mme [GK], exploitent des établissements de restauration rapide sous l'enseigne MacDonald's, situés respectivement à [Localité 7] et à [Localité 4].

La convention collective applicable est celle de la restauration rapide du 18 mars 1988.

Mme [Z] [D] a été embauchée le 13 avril 2015 en qualité d'équipière polyvalente par la société Adriaco suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de 104 heures.

Par avenant en date du 1er octobre 2015, la durée de travail a été augmentée à 130 heures.

Mme [D] a bénéficié de trois arrêts de travail au cours de la relation de travail : du 3 au 5 septembre 2015, le 28 octobre 2015 et du 30 juin au 12 juillet 2016.

Par courrier remis en mains propres le 11 juillet 2016, Mme [D] a présenté sa démission à son employeur et a sollicité son départ de l'entreprise au 12 juillet 2016, ce qu'a accepté la société Adriaco.

Par courrier en date du 26 juillet 2016, Mme [D] a indiqué à la société Adriaco que sa démission « doit être considérée comme une prise d'acte de la rupture de [son] contrat de travail et traduit la situation de harcèlement moral et de discrimination lié à l'orientation sexuelle et à la situation familiale, [qu'elle a] subi au sein de [son] entreprise depuis septembre 2015 », ce qu'a contesté la société dans un courrier de réponse en date du 8 août 2016.

Le 26 juillet 2016, Mme [Z] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi.

La société Adriaco s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :

DIT ET JUGÉ que Mme [D] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral ;

DIT ET JUGÉ que la société Adriaco n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail de Mme [D];

DIT ET JUGÉ que la démission de Mme [D] est sans équivoque ;

En conséquence, DÉBOUTE Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [D] aux entiers dépens.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 14 et 18 décembre 2021.

Par déclaration en date du 10 janvier 2022, Mme [D] a interjeté appel dudit jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] demande à la cour d'appel de :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Adriaco de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

LE REFORMER pour le surplus et, statuant à nouveau,

JUGER que Mme [D] a été victime d'agissements de harcèlement moral discriminatoire ;

JUGER que