Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024 — 22/00193
Texte intégral
C 2
N° RG 22/00193
N° Portalis DBVM-V-B7G-LF6Z
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL A PRIM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00062)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 09 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2022
APPELANTE :
Madame [N] [EY]
née le 16 Mai 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
E.U.R.L. ADRIACO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvie ESCALIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 novembre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés Adriaor et Adriaco, dont la gérante est Mme [FB], exploitent des établissements de restauration rapide sous l'enseigne MacDonald's, situés respectivement à [Localité 7] et à [Localité 4].
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide du 18 mars 1988.
Mme [N] [EY] a été embauchée le 9 mars 2015 en qualité de responsable opérationnelle, catégorie employé, niveau III, Echelon 3, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein.
Mme [N] [EY] a bénéficié d'un arrêt de travail du 19 au 30 août 2015.
Par courrier remis en mains propres le 16 octobre 2015, Mme [N] [EY] a présenté sa démission à la société Adriaco.
Le 26 juillet 2016, Mme [N] [EY] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi.
La société Adriaco s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :
CONDAMNE la société Adriaco à verser à Mme [N] [EY]
9 919,91 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
991,99 euros brut au titre de l'indemnité des congés payés afférents ;
DIT et JUGE que la démission de Mme [N] [EY] est sans équivoque ;
En conséquence, DEBOUTE Mme [N] [EY] de l'ensemble de ses demandes liées à ce chef ;
DIT ET JUGE que Mme [EY] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral ;
DIT ET JUGE que la Société Adriaco n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail de Mme [EY] ;
En conséquence, DEBOUTE Mme [N] [EY] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Mme [N] [EY] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médical ;
CONDAMNE la société Adriaco à verser à Mme [N] [EY] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société Adriaco de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Ia société Adriaco aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 14 et 20 décembre 2021.
Par déclaration en date du 10 janvier 2022, Mme [EY] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [EY] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société Adriaco à verser à Mme [N] [EY] :
9 919,91 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
991,99 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférents ;
Condamné la société Adriaco à verser à Mme [N] [EY] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté la société Adriaco de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la société Adriaco aux entiers dépens.
LE REFORMER pour le surplus et, statuant à nouveau,
JUGER que Mme [N] [EY] a été victime d'agissements de harc