Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024 — 22/00194
Texte intégral
C 2
N° RG 22/00194
N° Portalis DBVM-V-B7G-LF66
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL A PRIM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00065)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 09 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2022
APPELANTE :
Madame [FI] [IG]
née le 09 Octobre 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
E.U.R.L. ADRIACO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvie ESCALIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 novembre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés Adriaor et Adriaco, dont la gérante est Mme [XL], exploitent des établissements de restauration rapide sous l'enseigne MacDonald's, situés respectivement à [Localité 7] et à [Localité 3].
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.
Mme [FI] [IG] a été embauchée par la société Adriaor le 25 septembre 2014 en qualité d'équipière polyvalente, catégorie employé, niveau 1, échelon 1 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 103,92 heures.
Selon six avenants au contrat de travail, Mme [IG] a été détachée temporairement au sein du restaurant McDonald's géré par la SARL Lunea à [Localité 5] entre le 15 et le 24 octobre 2014.
Suivant convention de transfert en date du 25 octobre 2014, le contrat de travail de Mme [IG] a été transféré à la société Adriaco à compter du 1er novembre 2014 afin d'exercer ses fonctions au sein du restaurant de [Localité 3].
Par avenant en date du 1er décembre 2014, la durée mensuelle de travail de Mme [IG] est passée à 108,25 heures.
Mme [FI] [IG] a bénéficié d'un arrêt de travail du 2 au 6 février 2015.
Par avenant en date du 1er avril 2015, la durée mensuelle de travail de Mme [IG] est passée à 121,24 heures.
Mme [FI] [IG] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 29 juillet 2015 renouvelé jusqu'au 15 septembre 2015.
Elle a de nouveau bénéficié d'un arrêt de travail du 16 au 23 novembre 2015, puis d'un nouvel arrêt de travail à compter du 25 novembre, renouvelé jusqu'au 15 mars 2016.
Par avis en date du 16 juin 2016, le médecin du travail a déclaré inapte Mme [FI] [IG] dans les termes suivants : « Inapte définitif à ce poste dans cette entreprise et cet établissement pour danger grave et immédiat. Il n'y aura pas de 2nde visite. Une mutation dans un autre établissement est possible. »
Par courrier en date du 27 juin 2016, la société Adriaco a proposé à Mme [IG] un poste de reclassement au sein de la société Adriaor, que la salariée a refusé par courrier en date du 30 juin 2016.
Par courrier en date du 1er juillet 2016, la société Adriaco a convoqué Mme [FI] [IG] à un entretien préalable le 13 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2016, la société Adriaco a notifié à Mme [FI] [IG] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans l'intervalle, par requête du 12 juillet 2016, Mme [FI] [IG] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d'un harcèlement moral subi.
La société Adriaco s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :
DIT ET JUGÉ que Mme [FI] [IG] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral ;
DIT ET JUGÉ que la société Adriaco n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail de Mme [FI] [IG] ;
DIT ET JUGÉ que le licenciement de Mme [FI] [IG] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTÉ Mme [FI] [IG] de l'ensemble